Commission des recours des réfugiés · 12ème division

15 mars 2005, n° 424035

CRR 15 mars 2005 M. K. n° 424035 C

JuridictionCommission des recours des réfugiés
Formation12ème division
Date15 mars 2005
Numéro424035
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésCRR 15 mars 2005 M titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCommission des recours des réfugiés, 12ème division, 15 mars 2005, n° 424035cnda.fr →
Séance du 22 février 2005 Lecture du 15 mars 2005 -----------------------------------------N° 424035 M. K. NMA REPUBLIQUE FRANÇAISE __________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES (12ème division)

Vu le recours n° 424035, enregistré le 28 octobre 2002 au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés, présenté par M. K. demeurant (...) ; ledit recours tendant à ce que la Commission annule la décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 septembre 2002 cessant de lui reconnaître le statut de réfugié , par les moyens suivants : Après la décision du directeur de l’OFPRA en date du 19 décembre 2001 lui reconnaissant la qualité de réfugié, il a été contraint de s’adresser au Consulat de Turquie à Paris en raison de la carence de l’OFPRA et de l’administration française qui ne lui ont pas fourni les documents nécessaires à l’exercice du droit au regroupement familial ; il ajoute qu’à aucun moment il n’a voulu se placer sous la protection des autorités de son pays d’origine dont il craint toujours, en raison de son appartenance ethnique et de ses activités politiques, des persécutions ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 juin 2003 le dossier de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; Vu l’avis d’audience adressé au directeur général de l’OFPRA ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 mai 2003, les observations écrites présentées par le directeur général de l’OFPRA et tendant au maintien de la décision de cessation ; par une substitution de motif l’Office considère que la qualité de réfugié doit être retirée à M. K. en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs dans la mesure où il apparaît que sa demande était entachée de fraude car le requérant a délibérément dissimulé qu’il avait pu obtenir un passeport le 8 août 2000, soit au moment où il a prétendu avoir vécu caché loin de sa ville d’origine ; à titre subsidiaire, l’Office considère que sa situation est susceptible de relever de la clause de cessation de l’article 1C1 de la convention de Genève car le requérant a volontairement choisi de se réclamer de la protection des autorités turques et que ses démarches ne reposaient sur aucune nécessité impérieuse susceptible de l’exonérer des conséquences liées à celle-ci ; Après avoir entendu à la séance publique du 22 février 2005 Melle Isaac, rapporteur de l'affaire, les observations de Maître Saado, conseil du requérant, et les explications de ce dernier assisté de Melle Adet, interprète assermentée ;

n° 424035

Après en avoir délibéré ;

Considérant que, M. K., qui est de nationalité turque et d'origine kurde, conteste la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le directeur de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif qu’en se présentant aux services consulaires turcs à Paris, il s’était réclamé nouveau de la protection des autorités de son pays d’origine au sens des stipulations de l’article 1er, C, 1 de la convention de Genève ; que, lesdites démarches dont il ne nie pas la réalité, ne sauraient le faire regarder comme s’étant réclamé, de manière volontaire, de la protection des autorités turques car il s’est trouvé contraint de solliciter lesdites autorités en raison de la carence de l’OFPRA et de l’administration française qui ne lui avaient pas fourni les documents nécessaires à l’exercice du droit au regroupement familial ; qu’en outre, il craint toujours des persécutions de la part des autorités turques en raison de son appartenance ethnique et de ses activités politiques ; Considérant, en premier lieu, que si l’article 1er, C de la convention de Genève énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut de réfugié, cette mesure reste en outre possible en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs au cas où les circonstances de l’affaire révéleraient que la demande au vu de laquelle le statut a été accordé à l’intéressé était entachée de fraude ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. K. ne peut être regardé comme ayant sciemment cherché à tromper l’OFPRA sur les circonstances qui l’ont motivé à quitter son pays en s’abstenant de mentionner la délivrance d’un passeport le 8 août 2000 ; que cette circonstance n’est pas contradictoire avec les déclarations de l’intéressé qui a soutenu se trouver dans son pays à cette date ; qu’en outre, la seule délivrance de ce document ne permet pas de remettre en cause la réalité des recherches dont il faisait l’objet ; que l’intéressé ne saurait donc être regardé comme s’étant rendu coupable d’une fraude justifiant le retrait du statut qui lui avait été antérieurement reconnu ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité … » ; Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. K. s’est rendu une seule fois au Consulat de Turquie à Paris en vue d’obtenir une procuration certifiée afin que son épouse puisse emmener leurs enfants en France ; que, dans ces conditions, cette démarche, nécessaire au regroupement familial, ne constitue pas à elle seule un acte d’allégeance envers l’Etat turc ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et des déclarations faites en séance publique devant la Commission que la situation de M. K., au regard des autorités turques, soit différente de celle au vu de laquelle la qualité de réfugié lui a été reconnu ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

n° 424035

DÉCIDE

article 1er – La décision du directeur de l’OFPRA en date du 27 septembre 2002 est annulée. article 2 – La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré dans la séance du 22 février 2005 où siégeaient : M. Bérard, président de section ; Mme Roche, représentant du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; Mme Camdessus , représentant l’administration ;

Lu en séance publique le 15 mars 2005

Le Président : JP. Bérard

Le chef de service : E. Fize

POUR EXPÉDITION CONFORME : E. Fize

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés devant d'autres juridictions.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 15 mars 2005
    Commission des recours des réfugiés
    métadonnées
  • 22 février 2005
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  • 14 août 2004
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  • 2 juin 2003
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  • 28 mai 2003
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  • 28 octobre 2002
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  • 27 septembre 2002
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  • 19 décembre 2001
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  • 8 août 2000
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

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