18 avril 2005, n° 455708
CRR 18 avril 2005 M. O. n° 455708 C
Vu le recours n° 455708, enregistré le 22 août 2003 au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés, présenté par M. O. demeurant (...) ; ledit recours tendant à ce que la Commission annule la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 juillet 2003 cessant de lui reconnaître la qualité de réfugié, par les moyens suivants : en 1995, il est rentré en Turquie en raison de l’état de santé de son père, puis en 1996, est parti en Allemagne rejoindre sa fiancé ; il a estimé n’avoir aucune crainte de persécution en cas de retour en Turquie et a rappelé avoir obtenu le statut de réfugié en application du principe de l’unité de famille ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 2004 le dossier de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur général de l'O.F.P.R.A. ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 29 juin 2004, les observations présentées par le directeur général de l’OFPRA et tendant au rejet du recours au motif que la démarche personnelle et intentionnelle du requérant, consistant en un retour avéré, un séjour d’au moins un an mais très certainement de plusieurs années, la demande puis la réception très probable d’un passeport turc, ne peut être analysée que comme un acte d’allégeance caractérisé, sachant qu’en l’espèce aucune nécessité impérieuse n’a été démontrée ; qu’ainsi, il s’est placé volontairement sous la protection des autorités dont il a la nationalité et dont il affirme, a fortiori, ne plus craindre de persécutions ; que la circonstance qu’il ait bénéficié du statut de réfugié par application du principe de l’unité de famille ne saurait l’exonérer des conséquences liées à la possession de ladite qualité ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; Vu l’avis d’audience adressé au directeur général de l’OFPRA ; Vu l’avis d’audience adressé au requérant ; Après avoir entendu à la séance publique du 25 mars 2005 Mlle Jeannin, rapporteur de l'affaire ; Après en avoir délibéré ; Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve
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hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; Considérant qu'aux termes du paragraphe C dudit article 1er, « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A cidessus : (1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité … » ; Considérant que pour contester la décision par laquelle le directeur de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié, M. O., qui est de nationalité turque et d'origine Kurde, soutient qu’en 1995, il est rentré en Turquie en raison de l’état de santé de son père, puis en 1996, est parti en Allemagne rejoindre sa fiancé ; qu’il a estimé n’avoir aucune crainte de persécution en cas de retour en Turquie et a rappelé avoir obtenu le statut de réfugié en application du principe de l’unité de famille ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision en date du 26 octobre 1992 par laquelle le directeur de l’OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié, M. O., absent à l’audience publique à laquelle il a été régulièrement convoqué, est volontairement retourné dans son pays d’origine et y a séjourné pendant une durée indéterminée ; que la circonstance que son retour aurait été motivé par l’état dépressif de son père à la suite de son divorce n’a pu être établie, le jugement de divorce ayant été prononcé six ans auparavant ; que, par ailleurs l’intéressé a affirmé ne plus craindre d’être persécuté en cas de retour en Turquie ; qu’il doit donc être regardé comme s’étant volontairement réclamé de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité au sens des stipulations précitées du paragraphe C 1er de l’article 1er de la convention de Genève, le motif de retour invoqué par le requérant n'étant pas de nature à écarter l’application des dispositions de la Convention de Genève ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'Office lui a retiré le statut de réfugié ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli ; DÉCIDE article 1er – Le recours de M. O. est rejeté. article 2 – La présente décision sera notifiée à M. O. et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré dans la séance du 25 mars 2005 où siégeaient : Mme Sichler-Ghestin, président de section ; M. Heurtin, représentant du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; Mme Thevenin, représentant l’administration ;
Lu en séance publique le 18 avril 2005 Le Président : F. Sichler-Ghestin
Le chef de service : N. Bodet
POUR EXPÉDITION CONFORME : N. Bodet
La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés devant d'autres juridictions.
Textes visés
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- 18 avril 2005Commission des recours des réfugiésmétadonnées
- 25 mars 2005repéré dans le texte voir
- 14 août 2004repéré dans le texte voir
- 2 juillet 2004repéré dans le texte voir
- 29 juin 2004repéré dans le texte voir
- 22 août 2003repéré dans le texte voir
- 28 juillet 2003repéré dans le texte voir
- 26 octobre 1992repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
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