Commission des recours des réfugiés · 7ème division

17 février 2005, n° 487611

CRR 17 février 2005 M. D. n° 487611 C+

JuridictionCommission des recours des réfugiés
Formation7ème division
Date17 février 2005
Numéro487611
Classement CNDAC+ cnda.fr
Mots-clésCRR 17 février 2005 M titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCommission des recours des réfugiés, 7ème division, 17 février 2005, n° 487611cnda.fr →
Séance du 27 janvier 2005 Lecture du 17 février 2005 -----------------------------------------N° 487611 M. D. Sel REPUBLIQUE FRANÇAISE __________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES (7ème division)

Vu le recours n° 487611, enregistré le 2 avril 2004 au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés, présenté par M. D. demeurant (...) ; ledit recours tendant à ce que la Commission annule la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 mars 2004 cessant de lui reconnaître la qualité de réfugié, par les moyens suivants : il n’a jamais vécu en Roumanie, pays que son père a quitté pour la Belgique en 1919 ; il est né en Belgique d’une mère de nationalité belge ; il n’a jamais eu de contact avec les autorités roumaines, et ne pourrait, de ce fait, se voir reconnaître la nationalité roumaine en cas de retour en Roumanie ; par ailleurs, étant francophone et francophile, il garde un fort attachement culturel à la France où il réside depuis 1970 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er septembre 2004 le dossier de la demande de maintien du statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur général de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 1er septembre 2004, les observations présentées par le directeur général de l’OFPRA et tendant au rejet du recours au motif que compte tenu du changement de régime en 1989 et de l’évolution politique substantielle qui s’en est suivie en Roumanie, le requérant ne fait état d’aucune crainte personnelle à l’égard des autorités roumaines actuelles ; qu’il n’expose aucune véritable circonstance susceptible d’être assimilée à des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures qui lui interdirait de se réclamer à nouveau de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; Vu l’avis d’audience adressé au directeur général de l’OFPRA ; Vu l’avis d’audience adressé au requérant ; Après avoir entendu à la séance publique du 27 janvier 2005 M. Ali, rapporteur de l'affaire ; Après en avoir délibéré ;

n° 487611

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er C de la convention de Genève,

« cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ;

Considérant que pour contester la décision en date du 2 mars 2004, par laquelle le Directeur général de l'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié, M. D., qui est de nationalité roumaine, soutient qu’il n’a jamais vécu en Roumanie, pays que son père a quitté pour la Belgique en 1919 ; qu’il est né en Belgique d’une mère de nationalité belge ; qu’il n’a jamais eu de contact avec les autorités roumaines, et estime qu’il ne pourrait se voir reconnaître la nationalité roumaine en cas de retour en Roumanie ; que par ailleurs, il garde un fort attachement culturel envers la France où il réside depuis 1970 ;

Considérant, toutefois, que les circonstances à la suite desquelles l'intéressé a été reconnu réfugié ayant cessé d'exister, eu égard au changement de régime intervenu en Roumanie, celui-ci ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ; que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de le regarder comme ayant des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, pour refuser de se réclamer dorénavant de la protection des autorités publiques roumaines ; qu’à cet égard, si le requérant déclare que, pour n’avoir jamais vécu en Roumanie, les autorités roumaines refuseraient, selon lui, de lui reconnaître la nationalité roumaine, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il pourrait faire l’objet d’un tel refus ou que ce refus trouverait son origine dans l’un des motifs énumérés à l’article 1A2 de la Convention de Genève ; qu’il n’établit pas davantage que ce refus des autorités roumaines serait constitutif d’une menace grave aux termes du 2°) du paragraphe II de l’article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d’asile ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli ;

n° 487611

DÉCIDE

article 1er – Le recours de M. D. est rejeté.

article 2 – La présente décision sera notifiée à M. D. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré dans la séance du 27 janvier 2005 où siégeaient :

M. Foucher, président de section ;

Mme Abecassis, représentant du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;

M. Doucet, représentant l’administration ;

Lu en séance publique le 17 février 2005

Le Président : B. Foucher

Le chef de service : C. Lorin

POUR EXPÉDITION CONFORME : C. Lorin

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être

recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des recours des

réfugiés devant d'autres juridictions.

Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 17 février 2005
    Commission des recours des réfugiés
    métadonnées
  • 27 janvier 2005
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  • 1er septembre 2004
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  • 14 août 2004
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  • 2 avril 2004
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  • 2 mars 2004
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  • 31 janvier 1967
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  • 25 juillet 1952
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  • 28 juillet 1951
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