Cour de cassation · 1re chambre civile

13 janvier 1959, n° 57-12.459

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date13 janvier 1959
Numéro57-12.459
NatureArrêt
Solutionrejet métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 13 janvier 1959, n° 57-12.459, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

A la différence de l'action par laquelle l'article 340 du Code civil permet à l'enfant naturel simple d'obtenir une déclaration du lien juridique de sa filiation après que la preuve aura pu en être rapportée, selon les règles particulières qu'il fixe, l'action que l'article 342 tel que modifié par la loi du 15 juillet 1955 accorde à l'enfant adultérin, se trouve, par ce texte même qui rappelle la prohibition concernant toute déclaration judiciaire de filiation adultérine et autorise par suite exclusivement la simple mais indispensable constatation en fait du lien de sang, expressément limité, dans son objet à une déclaration d'aliments. Et cette dernière action qui bénéficie par rapport à la première d'un délai d'exercice moins limité et dont le texte d'institution ne comporte aucune référence à l'article 340, étant donc distincte et indépendante, la preuve de la situation de fait qui en est le fondement peut être rapportée par tous moyens.

Matière filiation adulterine et incestueuse pension alimentaire loi du 15 juillet 1955 preuve par tous moyens filiation de fait abstrats · DILA

Sur le moyen unique :

Attendu que faisant droit, par application de l'article 342 du Code civil, modifié par la loi du 15 juillet 1955, à la demande introduite par demoiselle X... contre Y... aux fins d'obtenir de lui des aliments pour l'enfant né le 12 mars 1952, qu'elle prétendait issu de leurs relations, alors qu'il était engagé dans les liens du mariage, l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif (Paris, 5 juillet 1957) a retenu la paternité adultérine de fait de Y... et l'a condamné à verser, pour l'enfant, à la mère une pension alimentaire mensuelle de 8000 francs ;

Attendu que Y... reproche à la Cour d'appel d'avoir admis, pour se prononcer ainsi, que demoiselle X... avait pu faire par tous moyens la preuve de la filiation adultérine, alors que l'action alimentaire ouverte par le nouveau texte reposerait sur la déclaration judiciaire de cette filiation, ne pourrait aboutir que dans la mesure où la filiation serait établie et qu'en conséquence la preuve de la paternité hors mariage étant soumise aux règles restrictives formulées par l'article 340 du Code civil, ces règles seraient applicables à l'action alimentaire instituée par l'article 342 au bénéfice des enfants adultérins ;

Mais attendu qu'à la différence de l'action par laquelle l'article 340 du Code civil permet à l'enfant naturel simple d'obtenir une déclaration du lien juridique de sa filiation après que la preuve aura pu en être rapportée, selon les règles particulières qu'il fixe, l'action que l'article 342 tel que modifié par la loi du 15 juillet 1955, accorde à l'enfant adultérin se trouve, par ce texte même qui rappelle la prohibition concernant toute déclaration judiciaire de filiation adultérine et autorise par suite exclusivement la simple mais indispensable constatation en fait du lien du sang, expressément limité, dans son objet, à une réclamation d'aliments ; que cette dernière action qui bénéficie par rapport à la première d'un délai d'exercice moins limité et dont le texte d'institution ne comporte aucune référence à l'article 340, est donc distincte et indépendante ; qu'ainsi la preuve de la situation de fait qui en est le fondement peut être rapportée par tous moyens ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué qui en a ainsi décidé et a jugé dans l'exercice d'un pouvoir souverain "qu'il existait dans les circonstances de la cause des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'asseoir la conviction que Y... est le père de l'enfant" a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 1957 par la Cour d'appel de Paris.

(Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1957.)

Textes visés 2

rédaction au 13 janvier 1959repéré dans le textecité : texte
rédaction au 13 janvier 1959repéré dans le textecité : texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 13 janvier 1959
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 5 juillet 1957
    repéré dans le texte voir
  • 15 juillet 1955
    repéré dans le texte voir
  • 12 mars 1952
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
filiation adulterine et incestueuse · pension alimentaire · loi du 15 juillet 1955 · preuve par tous moyens · filiation de fait

Cite

Cite : art. 342 CC, art. 340 CC

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079411b9ba5988459c4065b, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.