7 mars 1956, n° 56-02.066
Sommaire officiel sommaire officiel · DILA
Les avantages pécuniaires que peuvent procurer à l'ancien époux, chirurgien-dentiste, la présentation d'un successeur à sa clientèle et l'engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis, constituent une valeur patrimoniale, dont la consistance doit être déterminée à la date de la dissolution de la communauté conjugale et qui doit figurer à l'actif de celle-ci. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui décide que seuls les éléments corporels du cabinet dentaire exploité par le mari avant sa mort, seront compris dans l'actif commun, au motif que le défunt n'avait jamais promis de céder son cabinet, mais avait, au contraire, envisagé sa disparition avec lui et que dans ces conditions l'élément représenté par la valeur de la clientèle est "sans consistance patrimoniale".
Matière communaute actif cabinet dentaire prix de cession abstrats · DILA
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1401 du Code civil ;
Attendu que les avantages pécuniaires que peuvent procurer à l'ancien époux, chirurgien dentiste, la présentation d'un successeur à sa clientèle et l'engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis, constituent une valeur patrimoniale, dont la consistance doit être déterminée à la date de la dissolution de la communauté conjugale et qui doit figurer à l'actif de celle-ci ;
Attendu que Davis X..., défendeur au pourvoi, chirurgien dentiste, ayant assigné la tutrice légale de son petit-fils, en cette qualité, aux fins de partage et de liquidation tant de la communauté ayant existé entre sa femme et lui que de la succession de cette dernière, décédée le 5 janvier 1946, l'arrêt confirmatif attaqué décide que les éléments corporels du cabinet dentaire seront seuls compris dans l'actif commun, au motif que jamais le praticien n'a promis de céder ledit cabinet, qui, "selon ses dires doit disparaître avec lui" et que, dans ces conditions, l'élément représenté par la valeur de la clientèle est "sans consistance patrimoniale" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon le 8 juillet 1954, et les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.
Textes visés 1
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Analyse officielle
Plan de classement abstrats · DILA
communaute · actif · cabinet dentaire · prix de cession
Cite
Cite : art. 1401 CC
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