Cour de cassation · 1re chambre civile

7 mars 1956, n° 56-02.066

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date7 mars 1956
Numéro56-02.066
NatureArrêt
Solutioncassation métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 7 mars 1956, n° 56-02.066, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

Les avantages pécuniaires que peuvent procurer à l'ancien époux, chirurgien-dentiste, la présentation d'un successeur à sa clientèle et l'engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis, constituent une valeur patrimoniale, dont la consistance doit être déterminée à la date de la dissolution de la communauté conjugale et qui doit figurer à l'actif de celle-ci. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui décide que seuls les éléments corporels du cabinet dentaire exploité par le mari avant sa mort, seront compris dans l'actif commun, au motif que le défunt n'avait jamais promis de céder son cabinet, mais avait, au contraire, envisagé sa disparition avec lui et que dans ces conditions l'élément représenté par la valeur de la clientèle est "sans consistance patrimoniale".

Matière communaute actif cabinet dentaire prix de cession abstrats · DILA

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1401 du Code civil ;

Attendu que les avantages pécuniaires que peuvent procurer à l'ancien époux, chirurgien dentiste, la présentation d'un successeur à sa clientèle et l'engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis, constituent une valeur patrimoniale, dont la consistance doit être déterminée à la date de la dissolution de la communauté conjugale et qui doit figurer à l'actif de celle-ci ;

Attendu que Davis X..., défendeur au pourvoi, chirurgien dentiste, ayant assigné la tutrice légale de son petit-fils, en cette qualité, aux fins de partage et de liquidation tant de la communauté ayant existé entre sa femme et lui que de la succession de cette dernière, décédée le 5 janvier 1946, l'arrêt confirmatif attaqué décide que les éléments corporels du cabinet dentaire seront seuls compris dans l'actif commun, au motif que jamais le praticien n'a promis de céder ledit cabinet, qui, "selon ses dires doit disparaître avec lui" et que, dans ces conditions, l'élément représenté par la valeur de la clientèle est "sans consistance patrimoniale" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon le 8 juillet 1954, et les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.

Textes visés 1

rédaction au 7 mars 1956repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 7 mars 1956
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 8 juillet 1954
    repéré dans le texte voir
  • 5 janvier 1946
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
communaute · actif · cabinet dentaire · prix de cession

Cite

Cite : art. 1401 CC

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079411b9ba5988459c40674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.