Cour de cassation · 1re chambre civile

9 juin 1959, n° 58-10.038

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date9 juin 1959
Numéro58-10.038
NatureArrêt
Solutioncassation métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 9 juin 1959, n° 58-10.038, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

En fixant à 180 et 300 jours le minimum et le maximum de la durée de gestation, l'article 312 du Code civil a posé une présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire. Doit, en conséquence, être déclaré illégitime, sur l'action en contestation engagée par application de l'article 315 du même code, l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage. Et c'est en violation de ces textes que les juges du fond ordonnent une expertise aux fins de rechercher si, en raison des conditions dans lesquelles s'est développée la grossesse et s'est effectué l'accouchement, des traitements auxquels la mère a été soumise, des effets que ceux-ci ont pu produire et du degré de maturité de l'enfant, celui-ci a pu être conçu plus de 300 jours avant la date de sa naissance.

Matière filiation legitime contestation de legitimite enfant ne plus de 300 jours apres la dissolution du mariage abstrats · DILA

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 312 et 315 du Code civil ;

Attendu qu'en fixant à 180 et 300 jours le minimum et le maximum de la durée de gestation, l'article 312 du Code civil a posé une présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire ; que doit, en conséquence, être déclaré illégitime sur l'action en contestation engagée par application de l'article 315 du même Code l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage ;

Attendu que, sur action introduite par les époux X..., père et mère de Lucien Y..., décédé le 18 avril 1952, en contestation de légitimité de l'enfant, prénommé Lucien-Jean, déclaré né le 19 janvier 1953 de dame Yvonne Z..., veuve de Lucien Y..., et de celui-ci, l'arrêt attaqué a, avant dire droit, commis trois experts médicaux aux fins de dire si, en raison des conditions dans lesquelles s'est développée la grossesse et effectué l'accouchement, des traitements auxquels la mère a été soumise, des effets que ceux-ci ont pu produire et du degré de maturité de l'enfant à sa naissance, Lucien-Jean Y... a pu, quoique né plus de 300 jours après le 18 avril 1952 avoir été conçu avant cette date ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi en méconnaissance du caractère irréfragable de la présomption légale, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 6 juin 1957 et les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

Textes visés 2

rédaction au 9 juin 1959repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 9 juin 1959repéré dans le textecité : texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 9 juin 1959
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 6 juin 1957
    repéré dans le texte voir
  • 19 janvier 1953
    repéré dans le texte voir
  • 18 avril 1952
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
filiation legitime · contestation de legitimite · enfant ne plus de 300 jours apres la dissolution du mariage

Cite

Cite : art. 312 CC, art. 315 CC

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079411b9ba5988459c4067c, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.