Cour de cassation · 1re chambre civile

20 octobre 1959, n° 57-10.110

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date20 octobre 1959
Numéro57-10.110
NatureArrêt
Solutionrejet métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 20 octobre 1959, n° 57-10.110, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

Est légalement justifié l'arrêt qui décide que l'astreinte provisoire, mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts, et qui n'est en définitive qu'un moyen de convaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation, n'a pas pour objet de compenser le dommage né du retard, et est normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du récalcitrant et de ses facultés. Doit donc être rejeté le moyen qui prétend qu'en procédant à cette liquidation le juge est tenu de ne pas dépasser le montant du préjudice causé au créancier par le retard de l'exécution.

Matière astreinte liquidation montant appreciation en fonction de la gravite de la faute du recalcitrant abstrats · DILA

Sur le moyen unique, en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, lors de la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée pour assurer l'exécution d'une obligation de faire, pris en considération la résistance fautive du débiteur, sans s'attacher à mesurer l'importance du préjudice causé au créancier par le retard de l'exécution, alors que, selon le pourvoi, le juge qui liquide une astreinte est tenu de ne pas dépasser le montant du dommage, dont la constatation est indispensable pour justifier la condamnation ;

Mais attendu qu'en décidant que l'astreinte provisoire, mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts, et qui n'est en définitive qu'un moyen de vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation, n'a pas pour objet de compenser le dommage né du retard, et est normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés, la Cour d'appel, dont l'arrêt est motivé, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 décembre 1956 par la Cour d'appel de Riom.

Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 20 octobre 1959
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 10 décembre 1956
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
astreinte · liquidation · montant · appreciation en fonction de la gravite de la faute du recalcitrant

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079411c9ba5988459c40696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.