Cour de cassation · 1re chambre civile

27 juillet 1948, n° 48-37.523

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date27 juillet 1948
Numéro48-37.523
NatureArrêt
Solutioncassation métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 27 juillet 1948, n° 48-37.523, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

Aux termes des prescriptions impératives de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1930, l'assurance souscrite par un commerçant pour couvrir la responsabilité des accidents du travail survenus dans l'exploitation de son fonds est transmise de plein droit aux acquéreurs successifs de celui-ci. En effet, en visant l'aliénation de la chose assurée, ce texte, disposition générale, ne restreint pas la transmission de la police au cas d'assurance du risque subi par une chose et doit recevoir application au cas d'assurance du risque causé par l'exercice de la propriété d'une chose et spécialement au cas d'assurance de la responsabilité encourue dans l'exploitation d'un fonds de commerce déterminé.

Matière ) assurance accidents du travail commerçant aliénation du fonds de commerce transmission de plein droit de la police aux acquéreurs successifs ) assurance en general police transmission de plein droit de la police à l'acquéreur de la chose assurée faculté de résiliation abstrats · DILA

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu qu'à bon droit le jugement attaqué décide que l'assurance souscrite par X... pour couvrir la responsabilité des accidents du travail survenus dans l'exploitation de sa boulangerie a été transmise de plein droit aux acquéreurs successifs de son fonds de commerce, et en dernier lieu à Y... conformément aux prescriptions impératives de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1930 ;

Attendu, en effet, qu'en visant l'aliénation de la chose assurée, ce texte, disposition générale, ne restreint pas la transmission de la police au cas d'assurance du risque subi par une chose et doit recevoir application au cas d'assurance du risque causé par l'exercice de la propriété d'une chose, et comme dans l'espèce, au cas d'assurance, de la responsabilité encourue dans l'exploitation d'un fonds de commerce déterminé, d'où il suit que le moyen pris dans sa première branche n'est pas fondé ;

Le REJETTE ;

Mais sur le moyen unique pris dans sa deuxième branche :

Vu les articles 2 et 19, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1930 ;

Attendu que, si la faculté de résiliation de la police réservée à l'acquéreur éventuel de la chose assurée, auquel ladite police sera transmise de plein droit, ne peut être écartée par une stipulation du contrat d'assurance, aucune disposition de la loi n'interdit à l'acquéreur de renoncer volontairement à la faculté qui lui est ouverte, et en particulier de prendre vis-à-vis de son vendeur l'engagement de continuer la police ;

Attendu qu'une telle clause du contrat de vente constitue l'exercice même du droit d'option entre l'acceptation ou la répudiation de la transmission de la police que l'article 19 ménage à l'acheteur de la chose, objet d'une assurance ;

Attendu que le jugement attaqué constate que l'acte de vente de la boulangerie acceptée par Y... oblige celui-ci à prendre en charge les assurances souscrites par les vendeurs ; que, néanmoins, le tribunal maintient à Y... la faculté de résilier la police d'assurance contre les accidents du travail souscrite à la Mutuelle-Richelieu, au motif qu'une clause de style ne peut le priver d'un droit qu'il tient de la loi ;

Mais attendu que le jugement attaqué ne conteste pas l'existence de la clause litigieuse claire et précise dans l'acte de vente et qu'en confondant, ainsi qu'il fait, avec les stipulations du contrat d'assurance interdites par l'article 2 de la loi de 1930, la convention relative à la continuation de l'assurance intervenue entre le vendeur et l'acheteur de la boulangerie, au moment même de la vente, le tribunal a violé par fausse application les textes de loi visés ci-dessus ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE le jugement rendu entre les parties par le juge de paix de Montreuil-sur-Seine, le 12 janvier 1945, et les renvoie devant le juge de paix de Vincennes.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 27 juillet 1948
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 12 janvier 1945
    repéré dans le texte voir
  • 13 juillet 1930
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
) assurance accidents du travail · commerçant · aliénation du fonds de commerce · transmission de plein droit de la police aux acquéreurs successifs · ) assurance en general · police · transmission de plein droit de la police à l'acquéreur de la chose assurée · faculté de résiliation

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079411c9ba5988459c406ee, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.