Cour de cassation · 1re chambre civile

17 février 1948, n° 48-36.979

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date17 février 1948
Numéro48-36.979
NatureArrêt
Solutioncassation métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 17 février 1948, n° 48-36.979, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

L'action en indemnité dérivant d'un contrat d'assurance, dont la prescription a été interrompue avant l'introduction de l'action en payement par une désignation d'experts, conformément à l'article 27 de la loi du 13 juillet 1930, est prescrite deux ans après cette désignation, si aucune cause d'interruption n'est survenue dans l'intervalle, alors même que les experts n'auraient pas clos leur rapport ou, dans le cas d'expertise judiciaire, ne l'auraient pas déposé au greffe du tribunal, les actes ultérieurs de la procédure d'expertise, mesure conservatoire, n'ayant pas par eux-mêmes la valeur d'une cause d'interruption.

Matière assurance incendie action en indemnité prescription interruption désignation d'experts abstrats · DILA

Sur le premier moyen :

Vu l'article 27 de la loi du 13 juillet 1930 ;

Attendu que l'action en indemnité dérivant d'un contrat d'assurance dont la prescription a été interrompue avant l'introduction de l'action en payement par une désignation d'experts, conformément au texte susvisé, est prescrite deux ans après cette désignation, si aucune cause d'interruption n'est survenue dans l'intervalle, alors même que les experts n'auraient pas clos leur rapport, ou, dans le cas d'expertise judiciaire, ne l'auraient pas déposé au greffe du tribunal, les actes ultérieurs de la procédure d'expertise, mesure conservatoire, n'ayant pas par eux-mêmes la valeur d'une cause d'interruption ;

Attendu que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris qui avait accueilli l'exception de prescription opposée aux consorts X... par leurs assureurs, condamne ces derniers à verser les sommes prévues aux polices en cas d'incendie des choses assurées par X... ;

Mais attendu qu'il résulte des qualités et motifs dudit arrêt que le sinistre est survenu en 1935, que trois experts ont été désignés par ordonnance de référé du 22 février 1936, lesquels ont déposé leur rapport au greffe du tribunal le 8 décembre 1937, que les compagnies et sociétés d'assurances intéressées ont été assignées par exploits des 9 janvier, 3, 5, 7, 27 février et 22 avril 1940 ;

Attendu que vainement les juges du second degré invoquent au soutien de leur dispositif le fait que deux des héritiers X... ont été mobilisés le 1er septembre 1939 et prétendent que la prescription a été en conséquence suspendue en vertu du décret de même date ; qu'en effet, antérieuremnt au 1er septembre 1939, la prescription était acquise aux assureurs, le délai de deux ans fixé par l'article 25 de la loi de 1930 ayant couru au jour de la désignation des experts ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte de loi ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second et le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Douai, le 14 février 1944 ; les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 17 février 1948
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 14 février 1944
    repéré dans le texte voir
  • 22 avril 1940
    repéré dans le texte voir
  • 1er septembre 1939
    repéré dans le texte voir
  • 8 décembre 1937
    repéré dans le texte voir
  • 22 février 1936
    repéré dans le texte voir
  • 13 juillet 1930
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
assurance incendie · action en indemnité · prescription · interruption · désignation d'experts

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079411c9ba5988459c406fa, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.