Cour de cassation · Chambre criminelle

23 octobre 1956, n° 21-22.55

JuridictionCour de cassation
FormationChambre criminelle
Date23 octobre 1956
Numéro21-22.55
NatureArrêt
Solutioncassation métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1956, n° 21-22.55, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

Encourt la cassation le jugement qui prononce des peines distinctes pour chacune des infractions qui faisaient l'objet d'une même poursuite, alors que la peine la plus forte aurait dû seule être prononcée, encore bien que la confusion ait été prononcée.

Matière peines non cumul poursuites concomitantes condamnations multiples (non) confusion sans influence abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi de Khoudi Slimane X..., contre un jugement rendu le 24 février 1955 par le Tribunal correctionnel de Tizi-Ouzou, qui, pour menaces verbales, outrage public à la pudeur et outrages à agent dépositaire de la force publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 20000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 351 du Code d'instruction criminelle ;

Vu ledit article ;

Attendu que d'après l'article 351 du Code d'instruction criminelle, en cas de conviction de plusieurs, crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée ;

Attendu que le jugement attaqué qui confirme le jugement du Tribunal de paix de Bordj-Menaiel du 4 novembre 1954, reconnaissant Khoudi Slimane X... coupable d'outrage public à la pudeur, d'outrages par paroles à agent dépositaire de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et de menaces de mort sous condition, condamne le prévenu à trois peines, la première de un mois d'emprisonnement, la deuxième de 15 jours d'emprisonnement, la troisième de un mois d'emprisonnement de 15000 francs d'amende ;

Attendu qu'en infligeant au prévenu des peines distinctes pour chacune des infractions qui, cependant, faisaient l'objet d'une seule et même poursuite, alors que la peine la plus forte aurait dû seule être prononcée, le Tribunal, encore bien que ces peines aient été confondues, a violé les dispositions de l'article 351 du Code d'instruction criminelle ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 février 1955 par le Tribunal correctionnel de Tizi-Ouzou, et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel d'Oran.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 23 octobre 1956
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 24 février 1955
    repéré dans le texte voir
  • 4 novembre 1954
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
peines · non · cumul · poursuites concomitantes · condamnations multiples (non) · confusion sans influence

Renvois jurisprudentiels renvois · DILA
{'title': 'Cour de cassation, chambre criminelle, 1954-02-16, Bulletin 1954 n° 76 p. 138'} {'title': 'Cour de cassation, chambre criminelle, 1954-03-30, Bulletin 1954 n° 128 p. 225'} {'title': 'Cour de cassation, chambre criminelle, 1956-03-13, Bulletin 1956 n° 253 p. 457'}

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079a8829ba5988459c4dab9, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.