Cour de cassation · Chambre sociale

19 juin 1959, n° 58-40.515

JuridictionCour de cassation
FormationChambre sociale
Date19 juin 1959
Numéro58-40.515
NatureArrêt
Solutioncassation métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1959, n° 58-40.515, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

Par application de l'article 23 du Livre 1er du Code du travail, le contractant qui rompt le contrat de travail, qu'il soit employeur ou salarié, doit réparer le préjudice qu'il a causé s'il a commis une faute dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat. Les juges du fond ne peuvent donc débouter un employeur de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la rupture abusive par le salarié du contrat de travail au motif que l'article 23 garantirait seulement le salarié contre les conséquences d'un congédiement.

Matière contrat de travail rupture par le salarié rupture abusive dommages intérêts [*abus du droit de rompre le contrat de travail*] abstrats · DILA

Sur le moyen unique : Vu l'article 23 du Livre 1er du Code du travail et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que par application du premier de ces textes, le contrat de louage de service conclu sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants ; mais que l'auteur de la résiliation peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie si celle-ci prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputable dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat ;

Or attendu que la dame X..., mannequin au service de la SARL Christian Dior, ayant rompu brusquement et sans préavis son contrat de travail au cours de la journée de présentation à la clientèle de la collection qui comprenait des modèles créés sur ses propres mesures, les premiers juges avaient estimé qu'elle avait agi abusivement, non seulement avec légèreté blâmable, mais avec esprit de malice, sachant qu'elle mettait son employeur dans l'embarras ; que le jugement attaqué a infirmé cette sentence, au motif que si la société avait subi un dommage, l'article 23 susvisé ne mettait pas pareils risques à la charge du salarié, qui ne partageaient pas les profits de l'entreprise, et qu'il garantissait uniquement le salarié contre l'abus par l'employeur de son droit de rompre unilatéralement son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contractant qui rompt le contrat de travail, qu'il soit employeur ou salarié, doit réparer le préjudice qu'il a causé s'il a commis une faute dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 février 1958 par le Tribunal civil de la Seine, et renvoie devant le Tribunal de grande instance de Versailles.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 19 juin 1959
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 12 février 1958
    repéré dans le texte voir
  • 20 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
contrat de travail · rupture par le salarié · rupture abusive · dommages · intérêts · [*abus du droit de rompre le contrat de travail*]

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079b1c29ba5988459c533b8, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.