Cour de cassation · Chambre sociale

20 mai 1955, n° 55-02.582

JuridictionCour de cassation
FormationChambre sociale
Date20 mai 1955
Numéro55-02.582
NatureArrêt
Solutioncassation métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1955, n° 55-02.582, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde du salarié et la faute lourde visée est uniquement celle qui est imputable au salarié indépendante d'autres fautes qui ont pu être retenues contre l'ensemble des ouvriers en grève. Dès lors, doit être cassé le jugement qui décide qu'un ouvrier a, à la suite d'une grève, rompu son contrat de travail, dès lors que les juges du fond n'ont constaté ni l'existence d'une faute personnelle dudit salarié ni le caractère non professionnel de la grève à laquelle il a pris part.

Matière contrat de travail rupture par le salarié causes grève faute lourde abstrats · DILA

Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 4 de la loi du 11 février 1950 ;

Attendu, d'une part, qu'aux termes du premier de ces textes "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent" ; qu'aux termes du second, qui, en raison de son caractère interprétatif est applicable à une grève qui lui est antérieure, "la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié" ; et que la faute lourde visée est uniquement celle qui est imputable au salarié, et est indépendante d'autres fautes qui ont pu être retenues contre l'ensemble des ouvriers en grève ; Attendu, d'autre part, que la participation d'un salarié à un mouvement de grève dont il n'est pas démontré qu'il ait eu un but autre que professionnel ne présente pas le caractère d'une faute personnelle constituant de sa part un abus du droit de grève ;

Or, attendu que pour décider que X..., ouvrier au service de la société Jérôme Bonnefoy et Cie, qui exploite une usine de verrerie à Courbevoie, avait rompu le contrat de travail qui le liait à cette société et pour le condamner au payement à celle-ci d'indemnités pour défaut de préavis et rupture abusive de contrat le jugement attaqué, qui constate qu'aucun fait susceptible de lui être imputé personnellement ne lui était reproché retient seulement sa participation à une grève qui s'était déroulé du 22 novembre au 11 décembre 1947 et qu'il déclare inspirée par un esprit de méchanceté et de malveillance et détournée des buts normaux d'une grève pour avoir été déclenchée au cours même de pourparlers suivis entre organismes patronaux et ouvriers en vue d'examiner les revendications formulées par ces derniers et pour avoir eu pour résultats premiers l'occupation de l'usine et l'arrêt de son fonctionnement normal ;

Attendu que les juges du fond, qui ne constatent ni l'existence d'une faute personnelle du salarié ni le caractère non professionnel de la grève à laquelle il a pris part, n'ont pas légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 20 mai 1955
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 11 février 1950
    repéré dans le texte voir
  • 11 décembre 1947
    repéré dans le texte voir
  • 27 octobre 1946
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
contrat de travail · rupture par le salarié · causes · grève · faute lourde

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079b1c29ba5988459c533c0, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.