Cour de cassation · Chambre sociale

31 mai 1956, n° 56-04.323

JuridictionCour de cassation
FormationChambre sociale
Date31 mai 1956
Numéro56-04.323
NatureArrêt
Solutioncassation métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1956, n° 56-04.323, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

L'employeur qui porte la responsabilité de l'entreprise est seul juge des circonstances qui le déterminent à cesser son exploitation et aucune disposition légale ne lui fait l'obligation de maintenir son activité à seule fin d'assurer à son personnel la stabilité de son emploi, pourvu qu'il observe à l'égard de ceux qu'il emploie les règles édictées par le Code du travail. Doit donc être cassée la décision qui condamne un employeur qui a déposé son bilan à verser à ses salariés des dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif qu'il aurait pu éviter la mise en liquidation judiciaire de son entreprise s'il l'avait mieux gérée.

Matière contrat de travail congédiement rupture abusive faute de l'employeur nécessité liquidation judiciaire (non) [*pouvoirs du chef d'entreprise*] abstrats · DILA

Vu l'article 23 du Livre 1er du Code du travail ; Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes, que cette faculté, accordée par la loi à l'employeur comme à l'employé, tient à l'essence même de ce contrat ; qu'il s'ensuit que l'auteur de la résiliation qu'il soit patron ou salarié ne peut être condamné à des dommages et intérêts envers l'autre partie que si celle-ci prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat ; Attendu que s'il appartient aux juges du fait de constater souverainement les circonstances d'où dérive la responsabilité d'un fait dommageable, l'appréciation à laquelle ils se livrent de ces mêmes circonstances en leur attribuant le caractère légal d'une faute imputable à l'une des parties entraînant pour elle l'obligation de réparer le préjudice souffert par l'autre est susceptible d'être révisée par la Cour de Cassation ;

Attendu que pour allouer des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, à demoiselle X..., mécanicienne en chaussures au service de la société anonyme "Les Etablissements A. Y... et Fils", congédiée avec tout le personnel lors de la fermeture de l'entreprise, par suite de dépôt de bilan et mise en liquidation judiciaire ; le Tribunal retient que l'employé doit compter sur la stabilité de son emploi, qu'il ressort des comptes rendus du comité d'entreprise que l'usine n'était pas gérée, depuis plusieurs années, d'une façon normale, que l'employeur avait eu tort de cacher au comité d'entreprise, certains renseignements - sans autre précision - et avait méconnu les suggestions et les avis qui lui étaient prodigués par ce comité, en vue d'un redressement qui s'avérait possible étant donné le chiffre peu important du déficit, par rapport à celui du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que cette dernière était viable, les créanciers ayant obtenu un concordat très avantageux ; que, par conséquent, la fermeture des usines de Y... n'était pas justifiée par des raisons inéluctables, mais était la conséquence d'une faute lourde, purement quasi délictuelle, qui, néanmoins, se situait au-delà de l'exécution du contrat de travail ;

Attendu qu'il ne résulte pas de tels motifs, que demoiselle X... ait apporté la seule preuve qui lui incombait, que la société ait commis une faute dans l'exercice de son congédiement et ait agi soit avec intention de nuire, soit avec légèreté blâmable ; Qu'en effet, l'employeur qui porte la responsabilité de l'entreprise est seul juge des circonstances qui la détermine à cesser son exploitation et aucune disposition légale ne lui fait l'obligation de maintenir son activité à seule fin d'assurer à son personnel la stabilité de son emploi, pourvu qu'il observe, à l'égard de ceux qu'il emploie, les règles édictées par le Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 31 mai 1956
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 20 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
contrat de travail · congédiement · rupture abusive · faute de l'employeur · nécessité · liquidation judiciaire (non) · [*pouvoirs du chef d'entreprise*]

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079b1c29ba5988459c533ee, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.