Cour de cassation · Chambre commerciale

3 décembre 1958, n° 58-01.593

JuridictionCour de cassation
FormationChambre commerciale
Date3 décembre 1958
Numéro58-01.593
NatureArrêt
Solutionrejet métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre commerciale, 3 décembre 1958, n° 58-01.593, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

Dès lors que les juges d'appel ont relevé qu'il était seulement permis par le contrat au preneur d'un terrain nu d'édifier des constructions légères qui pouvaient être enlevées à son départ, c'est à bon droit qu'ils en ont déduit que les seules constructions autorisées ne présentaient pas le caractère de fixité exigé par la loi et que si des constructions remplissant cette condition avaient été édifiées, elles l'auraient été en violation de l'accord des parties contrairement à la volonté du propriétaire et qu'ils ont en conséquence refusé le renouvellement du bail.

Matière maroc bail commercial renouvellement domaine d'application construction édifiée sur un terrain loué nu abstrats · DILA

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rabat, 6 février 1953), la Société Charbonnière de la Chaouia avait pris à bail, de X... et Y..., un terrain nu, sur lequel elle a édifié certaines constructions à usage commercial ; que la Cour d'appel a refusé de lui reconnaître le droit au renouvellement du contrat ;

Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir statué ainsi, au motif que les constructions élevées sur le terrain loué nu n'auraient pas présenté un caractère de stabilité et de solidité conformes aux exigences légales ou n'auraient acquis ce caractère que du fait d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles, alors que le bénéfice de la propriété commerciale et le droit au renouvellement s'appliquent aux baux des terrains nus, sur lesquels ont été élevées et exploitées des constructions à usage industriel ou commercial, à la condition que ces constructions aient été élevées à la connaissance et au consentement du propriétaire et alors que les juges du fond, en ne recherchant pas si cette condition était respectée, ont dénaturé la convention litigieuse, en imputant un manquement contractuel à la société et n'ont pas légalement justifié leur décision ;

Mais attendu que le bail, dont la dénaturation est invoquée, n'est pas produit ; que l'arrêt relève qu'il était seulement permis au preneur, par le contrat, d'édifier des constructions légères qui pouvaient être enlevées par lui à son départ ; que la Cour d'appel en a déduit à bon droit que les seules constructions autorisées par le bail ne présentaient pas le caractère de fixité exigé par la loi, et que si des constructions remplissant cette condition avaient été édifiées elles l'auraient été en violation de l'accord des parties, c'est-à-dire contrairement à la volonté du propriétaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision et n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 février 1953, par la Cour d'appel de Rabat.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 3 décembre 1958
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 6 février 1953
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
maroc · bail commercial · renouvellement · domaine d'application · construction édifiée sur un terrain loué nu

Cite

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page. Les parties et la décision attaquée ne sont pas non plus affichées : ces champs existent au schéma DILA mais ne sont pas servis par l'API.
Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079d63f9ba5988459c5a041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.