Cour de cassation · Chambre commerciale

25 novembre 1957, n° 57-01.890

JuridictionCour de cassation
FormationChambre commerciale
Date25 novembre 1957
Numéro57-01.890
NatureArrêt
Solutioncassation métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1957, n° 57-01.890, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

Il résulte des termes de l'article 6, par. 4, du décret du 30 septembre 1953 modifié que le motif de refus de renouvellement doit être précisé dans l'acte extrajudiciaire qui est notifié dans un certain délai au preneur. Il ne saurait donc en être substitué un autre au cours de l'instance. Doit être cassé l'arrêt qui, alors que le bailleur a d'abord fondé son motif de refus sur l'article 10 du décret de 1953, fait droit à la demande du propriétaire qui en cause d'appel a invoqué l'application de l'article 15 dudit décret.

Matière bail commercial (décret du 30 septembre 1953) renouvellement refus motifs indication substitution en cours d'instance (non) abstrats · DILA

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 31 décembre 1953 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus ..." ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Fournitures Industrielles et Générales d'électricité, qui est aux droits de divers, est locataire et terrains nus, devenus la propriété de la Société immobilière Martin et Cie et sur lesquels avaient été édifiés par les précédents preneurs des constructions à usage commercial ; que la Société immobilière Martin et Cie, invoquant le bénéfice de l'article 10 du décret du 30 septembre 1953 qui reconnaît au propriétaire le droit de reprise pour reconstruire son immeuble a refusé à la société Fournitures Industrielles et Générales d'électricité le renouvellement du bail, puis, devant la Cour d'appel a demandé subsidiairement l'application de l'article 15 dudit décret déclarant le droit au renouvellement non opposable au propriétaire, qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés à l'article 1er 2° ;

Attendu que la cour d'appel a admis l'application de ce dernier texte ; qu'elle a retenu que la notification de la bailleresse, bien que se référant seulement à l'article 10, ne laissait aucun doute sur le motif du refus et n'excluait pas l'application de l'article 15 ;

Mais, attendu qu'il résulte des termes de l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953 modifié que le motif de refus de renouvellement devant être précisé dans l'acte extrajudiciaire qui est notifié dans un certain délai au preneur, il ne saurait en être substitué un autre, au cours de l'instance ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon le 28 juin 1955.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 25 novembre 1957
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 28 juin 1955
    repéré dans le texte voir
  • 31 décembre 1953
    repéré dans le texte voir
  • 30 septembre 1953
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
bail commercial (décret du 30 septembre 1953) · renouvellement · refus · motifs · indication · substitution en cours d'instance (non)

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079d63f9ba5988459c5a047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.