Cour de cassation · Chambre commerciale

22 juillet 1958, n° 58-01.825

JuridictionCour de cassation
FormationChambre commerciale
Date22 juillet 1958
Numéro58-01.825
NatureArrêt
Solutionrejet métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1958, n° 58-01.825, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

Les juges du fond retiennent à juste titre la responsabilité d'un agent d'affaires agissant comme intermédiaire salarié entre le vendeur et l'acquéreur d'un fonds de commerce, dès lors que pour prononcer la nullité de la vente ils relèvent que l'acte de vente ne contenait parmi les énonciations obligatoires pour le vendeur que celles, d'ailleurs inexactes relatives au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1952 à l'exclusion de toutes autres - que l'intermédiaire avait fait signer l'acte "précipitamment" le jour même où l'affaire était proposée et avait mis l'acquéreur dans l'impossibilité de procéder à des vérifications, en conservant l'unique exemplaire de l'acte qu'il avait rédigé.

Matière agent d'affaires responsabilité vente d'un fonds de commerce rédaction de l'acte mentions obligatoires inobservation abstrats · DILA

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1956 a, par application des articles 12 et suivants de la loi du 29 juin 1935 et à la demande de l'acheteur X..., prononcé la nullité de la vente d'un fonds de boucherie aux torts et griefs des époux Y... vendeurs et de l'intermédiaire Z... rédacteur de l'acte ; que ces derniers ont été condamnés à des dommages-intérêts envers X... ainsi qu'à la restitution de diverses sommes à eux versées par celui-ci ;

Attendu que Z... fait grief à la décision déférée d'avoir prononcé la nullité de la vente litigieuse et étendu à lui-même, en raison de sa qualité d'intermédiaire, les effets de cette nullité, alors que l'acte de vente, du fait des mentions et références qu'il contenait, permettait à l'acheteur de connaître la situation véritable du fonds et satisfaisait ainsi aux conditions prescrites par l'article 12 susvisé et que la Cour n'a pas répondu à cet égard aux conclusions prises par les appelants ;

Mais attendu qu'il résulte d'une part des motifs du jugement adoptés par la Cour que l'acte de vente ne contient parmi les énonciations obligatoires pour le vendeur, que celles relatives au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1952 à l'exclusion de toutes autres, que les vendeurs n'avaient pas révélé à X..., acheteur du fonds pour 2 millions, le prix modique (150000 francs) de leur propre acquisition remontant à 14 mois seulement, qu'ils lui avaient même caché que partie du matériel de ce fonds faisait l'objet d'une saisie-exécution ;

Attendu que la Cour d'appel constate d'autre part, que Z... a manqué à ses devoirs d'informateur consciencieux alors qu'il a fait signer l'acte "précipitamment" le jour même où l'affaire était proposée à X... et que, rédacteur de cet acte, il a omis d'y faire figurer les énonciations légales à l'exception du chiffre d'affaires 1952 "qui doit être tenu pour inexact", les vendeurs n'ayant pu produire même au cours des débats "aucune comptabilité et alors encore qu'il mit l'acquéreur dans l'impossibilité de procéder à aucune vérification en conservant l'unique exemplaire de l'acte qu'il avait rédigé" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions a pu décider que, "par les omissions et inexactitudes susvisés qui avaient vicié le consentement de l'acheteur, Z... avait, aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, engagé sa responsabilité à la fois comme intermédiaire salarié et comme rédacteur de l'acte" et "qu'à juste titre le tribunal avait prononcé la nullité de la vente aux torts et griefs tant des époux Y... que de Z...", d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et que l'arrêt dûment motivé a légalement justifié sa décision sans violer aucun des textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 avril 1956 par la Cour d'appel de Paris.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 22 juillet 1958
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 26 avril 1956
    repéré dans le texte voir
  • 25 avril 1956
    repéré dans le texte voir
  • 29 juin 1935
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
agent d'affaires · responsabilité · vente d'un fonds de commerce · rédaction de l'acte · mentions obligatoires · inobservation

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079d63f9ba5988459c5a049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.