Cour de cassation · Chambre commerciale

15 juin 1959, n° 57-12.362

JuridictionCour de cassation
FormationChambre commerciale
Date15 juin 1959
Numéro57-12.362
NatureArrêt
Solutioncassation métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1959, n° 57-12.362, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

Seuls, le dol ou la faute lourde de la partie qui invoque, pour se soustraire à son obligation, une clause d'irresponsabilité insérée au contrat et acceptée par l'autre partie, peuvent faire échec à l'application de ladite clause.

Matière responsabilite contractuelle clause d'irresponsabilite decheance dol ou faute lourde necessite abstrats · DILA

Et sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, seuls, le dol ou la faute lourde de la partie qui invoque, pour se soustraire à son obligation, une clause d'irresponsabilité insérée au contrat et acceptée par l'autre partie, peuvent faire échec à l'application de ladite clause ;

Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué, ainsi que de ceux du jugement dont la Cour a adopté les motifs non contraires, qu'en 1953, la SICOMA a chargé la Société Cherencq d'assurer l'importation et le transport d'Hendaye à Paris de légumes frais en provenance d'Espagne ; qu'à cette seconde fin, la Société Cherencq s'est adressée à la STEF qui lui a fourni en location un wagon réfrigérant au glaçage duquelle elle a elle-même procédé ; qu'à l'arrivée, une température, que l'expert commis a évaluée à plus de 40 degrés, régnait dans le wagon, en sorte que la marchandise était avariée ; que la SICOMA ayant assigné la Société Cherencq a réparation de son préjudice et la Société Cherencq ayant formé un recours en garantie contre la STEF, ledit arrêt a condamné la Société Cherencq à payer à la SICOMA la somme totale de 774437 francs et fait droit à l'action récursoire de la Société Cherencq ;

Attendu que le contrat de location conclu entre la Société Cherencq et la STEF, qui est produit, et aux conditions duquel le représentant de la Société Cherencq a déclaré souscrire entièrement, stipulait que le glaçage du wagon par la STEF ne saurait engager la responsabilité de cette entreprise, notamment en ce qui concerne l'état de la marchandise à l'arrivée ;

Attendu qu'en se bornant, pour écarter la clause dont s'agit, à faire état de la mauvaise exécution du contrat, sans relever à la charge de la STEF des faits dolosifs ou une faute lourde, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 13 juin 1957, et les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.

Textes visés 1

rédaction au 15 juin 1959repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 15 juin 1959
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 13 juin 1957
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
responsabilite contractuelle · clause d'irresponsabilite · decheance · dol ou faute lourde · necessite

Cite

Cite : art. 1134 CC

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079d63f9ba5988459c5a04a, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.