Cour de cassation · Chambre commerciale

22 octobre 1951, n° 51-03.968

JuridictionCour de cassation
FormationChambre commerciale
Date22 octobre 1951
Numéro51-03.968
NatureArrêt
Solutionrejet métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1951, n° 51-03.968, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

Les juges du fond peuvent décider que la convention conférant un droit d'occupation précaire et temporaire sur des locaux commerciaux ne tombait pas sous le coup de la nullité édictée par l'article 13 de la loi du 30 juin 1926 modifié, dès lors qu'ils constatent que le propriétaire s'était réservé le droit d'exiger à tout moment, moyennant un préavis et sans indemnité, le départ de l'occupant qui, au cours de sa présence dans les lieux, avait acquitté une redevance dont le montant avait été fixé, à raison même du caractère précaire de l'occupation, à un taux inférieur à celui d'un loyer.

Matière bail commercial renouvellement clauses contraires convention d'occupation précaire redevance d'occupation inférieure au loyer abstrats · DILA

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 1949) d'avoir, en déboutant la société "Chez Alex" de sa demance en renouvellement de bail et, subsidiairement, en payement d'indemnité d'éviction, au motif que ladite société n'était pas titulaire d'un bail de locaux à usage commercial, dénature les conventions des parties et, en tout état de cause, a violé les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 juin 1926, modifié par la loi du 13 juillet 1933 ;

Mais attendu que, selon les qualités et les motifs de l'arrêt, la Société immobilière Haussmann-Mogador-Provence a, par acte sous seing privé du 12 janvier 1938, conféré à la dame X..., aux droits de laquelle se trouve la société "Chez Alex" un "droit d'occupation essentiellement temporaire et précaire" sur des locaux à usage de commerce et d'habitation lui appartenant, et s'est réservé le droit d'exiger à tout moment, moyennant un préavis et sans indemnité, le départ de l'occupante ; qu'au cours de leur présence dans les lieux la dame X... et son ayant cause ont acquitté une redevance dont le montant avait été fixé, à raison même du caractère précaire de l'occupation, à un taux inférieur à celui d'un loyer ; que de ces constatations souveraines, la Cour d'Appel a pu, sans dénaturer les conventions, déduire la preuve d'un simple accord d'occupation temporaire, et décider que, même abstraction faite des termes employés par les parties, et eu égard à la nature de l'acte litigieux, celui-ci n'avait pas pour conséquence directe de faire échec au droit de renouvellement institué par la loi du 30 juin 1926 ; que, si à raison des circonstances, la Société immobilière Haussmann-Mogador-Provence n'a pas donné suite à son projet de démolir et de reconstruire l'immeuble comprenant les locaux dont la société "Chez Alex" avait la jouissance, le droit accordé à cette dernière n'a pas pour autant été modifié ;

D'où il suit que l'arrêt, qui est motivé a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 1949 par la Cour d'Appel de Paris.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 22 octobre 1951
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 29 juin 1949
    repéré dans le texte voir
  • 12 janvier 1938
    repéré dans le texte voir
  • 13 juillet 1933
    repéré dans le texte voir
  • 30 juin 1926
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
bail commercial · renouvellement · clauses contraires · convention d'occupation précaire · redevance d'occupation inférieure au loyer

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079d63f9ba5988459c5a04f, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.