22 octobre 1951, n° 51-03.968
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Les juges du fond peuvent décider que la convention conférant un droit d'occupation précaire et temporaire sur des locaux commerciaux ne tombait pas sous le coup de la nullité édictée par l'article 13 de la loi du 30 juin 1926 modifié, dès lors qu'ils constatent que le propriétaire s'était réservé le droit d'exiger à tout moment, moyennant un préavis et sans indemnité, le départ de l'occupant qui, au cours de sa présence dans les lieux, avait acquitté une redevance dont le montant avait été fixé, à raison même du caractère précaire de l'occupation, à un taux inférieur à celui d'un loyer.
Matière bail commercial renouvellement clauses contraires convention d'occupation précaire redevance d'occupation inférieure au loyer abstrats · DILA
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 1949) d'avoir, en déboutant la société "Chez Alex" de sa demance en renouvellement de bail et, subsidiairement, en payement d'indemnité d'éviction, au motif que ladite société n'était pas titulaire d'un bail de locaux à usage commercial, dénature les conventions des parties et, en tout état de cause, a violé les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 juin 1926, modifié par la loi du 13 juillet 1933 ;
Mais attendu que, selon les qualités et les motifs de l'arrêt, la Société immobilière Haussmann-Mogador-Provence a, par acte sous seing privé du 12 janvier 1938, conféré à la dame X..., aux droits de laquelle se trouve la société "Chez Alex" un "droit d'occupation essentiellement temporaire et précaire" sur des locaux à usage de commerce et d'habitation lui appartenant, et s'est réservé le droit d'exiger à tout moment, moyennant un préavis et sans indemnité, le départ de l'occupante ; qu'au cours de leur présence dans les lieux la dame X... et son ayant cause ont acquitté une redevance dont le montant avait été fixé, à raison même du caractère précaire de l'occupation, à un taux inférieur à celui d'un loyer ; que de ces constatations souveraines, la Cour d'Appel a pu, sans dénaturer les conventions, déduire la preuve d'un simple accord d'occupation temporaire, et décider que, même abstraction faite des termes employés par les parties, et eu égard à la nature de l'acte litigieux, celui-ci n'avait pas pour conséquence directe de faire échec au droit de renouvellement institué par la loi du 30 juin 1926 ; que, si à raison des circonstances, la Société immobilière Haussmann-Mogador-Provence n'a pas donné suite à son projet de démolir et de reconstruire l'immeuble comprenant les locaux dont la société "Chez Alex" avait la jouissance, le droit accordé à cette dernière n'a pas pour autant été modifié ;
D'où il suit que l'arrêt, qui est motivé a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 1949 par la Cour d'Appel de Paris.
Textes visés
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