Cour de cassation · Chambre commerciale

12 novembre 1947, n° 47-33.699

JuridictionCour de cassation
FormationChambre commerciale
Date12 novembre 1947
Numéro47-33.699
NatureArrêt
Solutioncassation métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1947, n° 47-33.699, publié au BulletinJudilibre →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

En cas de transport mixte, la police énonçant que le contrat constitue une assurance maritime mais que moyennant une surprime les marchandises sont couvertes pour la partie non maritime du voyage, est soumise aux règles du droit maritime et notamment à celles de l'article 435 du Code de commerce. Il importe peu que le sinistre ne puisse pas être attribué d'une façon certaine à la partie non maritime du transport.

Matière assurance maritime transport mixte garantie extension risques terrestres abstrats · DILA

Sur le moyen unique :

Vu l'article 435 du Code de commerce ;

Attendu que, sauf conventions contraires, les risques terrestres garantis par une police d'assurance maritime, en considération du voyage de mer, sont soumis aux règles de l'assurance maritime ;

Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué il résulte que la Compagnie de Construction de Fours a fait transporter par la Compagnie de Navigation Busck, de France à l'usine à gaz du Hamma à Alger, des briques réfractaires qui parvinrent avariées ;

Que pour retenir, in solidum, la responsabilité de l'armateur et celle de "La Union et Phenix Espagnol", à laquelle ce dernier avait assuré les marchandises pour le compte de qui il appartiendrait, bien que la demande concernant cette Compagnie d'assurance ait été introduite hors du délai prescrit par l'article 435 du Code de commerce, la Cour d'appel a décidé "que la forclusion résultant du retard apporté dans l'assignation ne saurait s'appliquer aux actions nées de transports terrestres ou fluviaux, accessoires à des transports maritimes, lorsque la survenance d'un sinistre ne peut être attribuée d'une façon certaine à la partie purement maritime du transport", ce qui est le cas de l'espèce ;

Mais attendu que la police énonçait expressément que le contrat constituait une assurance maritime sur facultés et qu'aux termes de son article 27, les marchandises, moyennant une surprime, étaient couvertes pour la partie non maritime du voyage depuis l'expédition de l'intérieur jusqu'à l'arrivée au point extrême de destination ;

Que dès lors, ce contrat, qui régissant en son entier, le transport litigieux, était soumis aux règles du droit maritime et notamment à celles de l'article 435 du Code de commerce non exclues par la police couvrant les cinq premières expéditions ;

Que la forclusion édictée par ce texte avait été justement opposée par la Compagnie d'assurance, faute par le chargeur d'avoir, à son égard, fait suivre ses protestations d'une demande en justice, dans le mois de leur date ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait à l'encontre de la Compagnie La Union et le Phenix Espagnol, la Cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris, le 22 octobre 1940 et renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 12 novembre 1947
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 22 octobre 1940
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
assurance maritime · transport mixte · garantie · extension · risques terrestres

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive Judilibre, Cour de cassation, identifiant 6079d63f9ba5988459c5a050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Judilibre.