justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice judiciaire
Tribunal judiciaire du Havre

n° 24/00249 · 22 septembre 2025

Décision rendue par Tribunal judiciaire du Havre, le 22 septembre 2025.

Voir sur courdecassation.fr (Judilibre)Cette décision est aussi disponible sur la source publique officielle. JusticeLibre est une copie miroir indexée pour les moteurs de recherche et les IA.
JuridictionTribunal judiciaire du Havre
Date22 septembre 2025
Numéro24/00249
FormationCTX PROTECTION SOCIALE
Source officiellecourdecassation.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr

n°minute : 25/369
JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 24/00249 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GS2I

-------------------------------

Société SANTRA PLUS PREVENTION-SANTE-TRAVAIL-ESTUAIRE

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

-------------------------------

Copie exécutoire LRAR :

- SANTRA PLUS
- CPAM

Copie dossier

Autres copies certifiées conformes :

- Me DREZET

CRRMP

DEMANDERESSE

Société SANTRA PLUS PREVENTION SANTE TRAVAIL ESTUAIRE dont le siège social est sis 3 rue des sports - 76700 GONFREVILLE L’ORCHER, représentée par Maître Delphine DREZET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [N] [W], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 04 mai 2023, Madame [O] [V] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse). La maladie n’étant inscrite dans aucun tableau et étant susceptible d’entrainer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%, le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie.

Le CRRMP de Normandie a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle. La Caisse a donc notifié une décision de prise en charge le 22 décembre 2023 à Madame [O] [V] et son employeur la société Santra Plus Prevention-Santé-Travail-Estuaire (ci-après société Santra Plus).

La société Santra Plus a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) laquelle a en séance du 08 avril 2024 rejeté son recours.

Par requête 04 juillet 2024, la société Santra Plus a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 juin 2025.

Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.

La société Santra Plus, dûment représenté, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge. Elle justifie cette demande par l’absence des certificats de prolongation au dossier soumis au CRRMP, par le non-respect des délais de consultation de ce dit dossier, par l’absence de communication des éléments médicaux et conclusions administratives à son médecin conseil, par le défaut d’information émanant de la Caisse concernant le changement de numéro de dossier et enfin par l’absence de transmission de l’avis du CRRMP.

Subsidiairement, la requérante demande au tribunal d’infirmer la décision de la CRA. Elle conteste le taux d’incapacité prévisible estimant qu’il lui fait grief et considère que ce droit n’est pas réservé qu’à l’assuré. Elle demande au tribunal d’ordonner, au besoin, une expertise pour déterminer celui-ci. Par ailleurs, elle plaide l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [O] [V] et son activité professionnelle.

Très subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP.

En tout état de cause, elle demande que soit ordonner l’exécution provisoire de la décision. Elle requiert également que la Caisse soit condamnée aux dépens et à lui verser 2.500 euros a titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En défense, la Caisse dûment représentée demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de la société Santra Plus. Elle rappelle que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier contrairement aux certificats de prolongation. Leur absence ne justifie donc pas une inopposabilité de la décision. La Caisse soutient avoir respecté les délais légaux auxquels était soumise la procédure d’instruction. Elle rappelle que seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs conduit à l'inopposabilité de la prise en charge. Par ailleurs, la Caisse estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvre la procédure prévue à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l’assurée ne lui pas transmis le nom et les coordonnées du praticien par l’intermédiaire duquel l’employeur pouvait consulter les pièces médicales de son dossier. Elle souligne qu’elle ne détenait pas non plus les conclusions administratives demandées par la requérante. Sur le défaut d’information, la Caisse soutient que le changement de numéro de sinistre et de date de première constatation médicale n’est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire, en ce qu’elles ne font pas directement grief à l’employeur. Enfin, la Caisse rappelle qu’elle est uniquement tenue de notifier à la société Santra Plus une décision conforme à l’avis, ce qu’elle a fait en l’espèce.

Au fond, la Caisse conclut que la contestation du taux d’IPP prévisible est irrecevable faute de voie de recours. Elle rappelle que ce taux prévisible n’est pas une condition de prise en charge de la maladie mais un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au CRRMP. Le juge n’a donc pas à contrôler l’appréciation du médecin conseil mais doit se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel.

Enfin, la Caisse rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à elle, celui-ci étant positif elle devait donc prendre en charge la pathologie. Elle relève que les pièces du dossier confirment l’existence de ce lien. Néanmoins, en cas de litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie, le Tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un second CRRMP. Elle sollicite donc la désignation d’un second CRRMP.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au secrétariat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur les cas d’inopposabilité procédurale :

Sur le respect des délais règlementaires par la Caisse :

Vu les articles R.461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ;

La Cour de cassation précise que le non-respect du délai de consultation et d’observations offert à l’employeur prévu à l’article R R.461-9 est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse.

Il ressort de ces dispositions que la Caisse dispose de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie ou transmettre le dossier à un CRRMP à compter de la date de réception de la déclaration et des documents médicaux correspondants.

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 04 mai 2023 et le certificat médical initial le 31 mai 2023. Le délai court donc à compter du 1er juin 2023. Cette information est portée dans un courrier dont la société Santra Plus a accusé réception le 29 juin 2023. Les pièces aux débats démontrent que la Caisse a transmis le dossier au CRRMP par décision du 28 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de 120 jours.

A compter de cette date, la Caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours pour statuer. Elle doit mettre à disposition des parties pendant 40 jours le dossier sur la base duquel le comité prendra sa décision. Ce délai se décompose en deux temps, d’abord un délai de 30 jours pour compléter le dossier puis 10 jours pour le consulter et former des observations. En l’espèce, la première phase prend donc fin au 28 octobre 2023 et la seconde au 08 novembre 2023 comme l’a indiqué la Caisse dans son courrier dont la société Santra Plus a accusé réception le 02 octobre 2023. La date de réception du courrier par l’employeur ne constitue pas le point de départ de ce délai de 40 jours.

En conséquence, aucune inopposabilité ne pourra être prononcée de ce chef.

Sur l’absence des certificats de prolongation :

Vu l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;

Récemment, la Cour de cassation a précisé que les certificats de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur.

En conséquence, aucune inopposabilité ne pourra être prononcée de ce chef.

Sur le défaut d’information de la Caisse :

La société Santra Plus considère que la Caisse a failli à son devoir d’information en ne lui fournissant aucune indication sur le changement de numéro de dossier et de la date de première constatation médicale.

Toutefois, il ressort du certificat médical initial que la date de première constatation médicale était fixée au 31 mars 2021. La date du 31 mai 2023 correspond à la date d’établissement du certificat médical initial. Ce changement est donc une régularisation du dossier de Madame [O] [V].

Il convient de souligner que ce changement n’est pas de nature à porter grief à l’employeur dans la mesure où il n’influe pas sur le caractère professionnel de la maladie. Surtout, cette modification est intervenue après la décision du CRRMP ainsi le dossier a conservé la même référence durant toute la phase de l’instruction, restant parfaitement identifiable. Par ailleurs, le numéro de sinistre actualisé apparait sur les décisions postérieures à l’avis du CRRMP mais elles mentionnent toujours le nom de la salariée, de sorte que la société Santra Plus reste en mesure d’identifier le dossier auquel elles se rapportent. En tout état de cause, la société Santra Plus n’a jamais sollicité la Caisse pour obtenir des éclaircissements sur ce point.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et aucune inopposabilité ne pourra être prononcée de ce chef.

Sur l’absence de communication des pièces médicales et conclusions administratives :

Vu l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

Sur ce point, la Cour de cassation précise que la Caisse n’est pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire.

En l’espèce, la Caisse démontre avoir sollicité Madame [O] [V] sur ce point. Néanmoins, l’assurée ne s’est pas manifestée. Il ne peut donc être reproché à la Caisse de ne pas avoir transmis des pièces qu’elle ne détenait pas.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et aucune inopposabilité ne pourra être prononcée de ce chef.

Sur l’absence de transmission de l’avis du CRRMP :

Vu le dernier alinéa de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ;

Il incombe à la Caisse de transmettre aux parties une décision conforme à l’avis du CRRMP. En l’espèce, la Caisse a procédé à cette transmission par courrier du 22 décembre 2023 dont la société Santra Plus a accusé réception le 04 janvier 2024.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et aucune inopposabilité ne pourra être prononcée de ce chef.

II) Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie :

Sur la contestation du taux d’IPP prévisible :

Vu les articles L.461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;

La Cour de cassation a estimé que l’employeur est irrecevable à contester le taux d’incapacité permanente prévisible retenu par le médecin conseil de la CPAM dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle hors tableau.
La contestation de la société Santra Plus est donc irrecevable et a fortiori sa demande d’expertise l’est également.

Sur la contestation du lien direct et essentiel :

Vu les articles L. 461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;

Il convient d’ordonner la saisine du CRMPP de BRETAGNE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [O] [V].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort,

REJETTE l’ensemble des moyens d’inopposabilité formés par la société SANTRA PLUS à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Madame [O] [V],

Avant dire droit,

DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [O] [V] et son activité professionnelle ?

ORDONNE à la CPAM la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;

DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;

RÉSERVE les autres demandes des parties ainsi que les dépens.

Ainsi jugé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 24/00249 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GS2I

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 24/00249 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GS2I

Magistrat : Fabrice LECRAS

Société SANTRA PLUS PREVENTION-SANTE-TRAVAIL-ESTUAIRE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦