justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice judiciaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux

n° 26/04992 · 19 juin 2026

Décision rendue par Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 19 juin 2026.

Voir sur courdecassation.fr (Judilibre)Cette décision est aussi disponible sur la source publique officielle. JusticeLibre est une copie miroir indexée pour les moteurs de recherche et les IA.
JuridictionTribunal judiciaire de Bordeaux
Date19 juin 2026
Numéro26/04992
FormationService des Etrangers
Source officiellecourdecassation.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04992 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34Q3 Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

────

Cabinet de PESSIS
Dossier n° N° RG 26/04992 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34Q3

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE [U] LIBERTE
Article L 742-8, R 742-2, R 743-2, L 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer LOURSEAU, greffier ;

Vu les articles R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 juin 2026 par le préfet des Deux-Sèvres ;

Vu l’ordonnance rendue le 7 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [C] [M] pour une durée de 26 jours ;

Vu la requête de M. [C] [M] en date du 17 Juin 2026, reçue et enregistrée le 17 Juin 2026 à 19h24 tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [U] RETENTION

LA PREFECTURE DES DEUX-SEVRES
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représentée par M. [A] [X],

PERSONNE RETENUE

M. [C] [M]
né le né le 04 Octobre 2006
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,

assisté de Me Hugo VINIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,

en présence de [S] [E], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé,
n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

M. [A] [X] représentant le préfet a été entendu en ses observations;

M. [C] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Hugo VINIAL, avocat de M. [C] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

FAITS ET POSITION DES PARTIES

X se disant [C] [B], né le 4 octobre 2006 (19 ans) et de nationalité algérienne, a été placé au Centre de Rétention Administrative de Bordeaux (CRA) le 03 juin 2026 par décision du préfet des Deux-Sèvres, pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans émanant de la préfecture des Deux-Sèvres pris le 02 avril 2026.

Cette mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 07 juin 2026, pour une durée de 26 jours.

Le 10 juin 2026, certains des retenus au CRA ont provoqué une émeute qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. L’intéressé, ainsi que trois autres retenus, a été placé en garde à vue le 10 juin au soir. L’affaire pénale a été classée sans suite et X se disant [C] [B] a réintégré le CRA, dénonçant immédiatement des violences policières commises à son encontre. Il a déposé plainte pour ces faits le 16 juin 2026.

Son état s’est fortement dégradé depuis sa réintégration au CRA.

Par requête reçue le 17 juin 2026 à 19H24, X se disant [C] [B], par le truchement de son conseil, au visa de l’article L742-8 du CESEDA, demande au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux de :

lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
mettre fin à la rétention administrative en cours dont il fait l’objet,
condamner le préfet des Deux-Sèvres à verser à son conseil une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Le magistrat du siège saisi a convoqué les parties en audience, laquelle a été fixée au 19 juin 2026 à 11h00.

Lors de l’audience de ce jour, le conseil de X se disant [C] [B] argue d’éléments nouveaux et sollicite la remise en liberté de ce dernier, sur la base d’un certificat médical rédigé le 17 juin 2026 par le Docteur [L], médecin de l’UMCRA concluant à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention en raison d’une insuffisance d’accès aux soins spécialisés nécessaires à son état. Le médecin mentionne un syndrome post traumatique et des signes de détresse psychique intense avec un risque suicidaire caractérisé. Le conseil du retenu produit également un certificat en date du 15 juin 2026 émanant du psychologue clinicien présent au CRA lequel fait état de la dégradation de son état psychique à son retour de garde à vue, le retenu évoquant des violences policières et des gestes déplacés et inappropriés lors d’une fouille à corps. Il relate une thymie basse et la présence de scarifications récentes sur son avant-bras gauche et sur le ventre. Dans ces conditions, X se disant [C] [B] ne saurait être maintenu en rétention administrative. [U] outre, il est peu probable que l’intéressé puisse être éloigné lors des prochains jours, voire des prochaines semaines, compte tenu de sa nationalité algérienne et des relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie.

[U] réponse aux observations écrites de la Préfecture des Deux-Sèvres versées avant l’ouverture des débats, le conseil de l’intéressé soutient que son client ne représente manifestement pas une menace pour l’ordre public, sans toutefois nier la condamnation pénale dont son client a fait l’objet pour « détention de stupéfiants ». Si le certificat du médecin de l’UMCRA ne lie pas la préfecture, il constate que la décision doit donc revenir au juge judiciaire. [U] outre, il appartient à la Préfecture de prendre toute mesure utile pour s’assurer que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec sa mesure de rétention, le cas échéant en saisissant elle-même le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration [ci-après, OFII]. Donc, l’administration n’apporte aucun élément visant à renverser le constat de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le maintien en rétention.

Enfin, la transmission d’une mesure d’assignation à résidence produite le 19 juin à 09h00 et signée par la préfecture des Deux-Sèvres produit désormais des effets dans l’ordonnancement juridique, et a pour effet d’abroger le régime de la rétention administrative en cours.

[U] défense, le représentant de la préfecture des Deux-Sèvres rappelle que les faits allégués sont de nature pénale et ne sont donc pas de la compétence de la préfecture. Il n’est pas contesté que son comportement a changé et qu’il paraît anxieux, or le CESEDA prescrit de prendre en compte la vulnérabilité de l’individu ab initio, ce qui a été fait puisqu’il a été pris en charge par le médecin du CRA. La préfecture fait toute confiance à l’équipe médicale pour apporter une réponse thérapeutique à l’état dont il se plaint. [U] aucun cas la préfecture n’est tenue par le certificat médical transmis, car la seule autorité compétente reste le médecin de l’OFII, que la préfecture va saisir pour faire constater une éventuelle incompatibilité de son état de santé. Il demande donc de rejeter cette demande de mise en liberté. Enfin, le Consulat d’Algérie à Bordeaux a annoncé la reprise officielle des rendez-vous consulaires, les perspectives d’éloignement sont donc bien réelles.

[U] réponse, le conseil de l’intéressé estime que si l’état de vulnérabilité de l’intéressé a bien été pris en compte au moment du placement en rétention, un élément nouveau est survenu depuis (certificat médical d’incompatibilité suite à la mesure de garde à vue) nécessitant une réévaluation par la Préfecture de la vulnérabilité de l’intéressé. Il rappelle que le médecin de l’OFII est la seule autorité compétente pour apprécier la compatibilité de l’état de santé du retenu avec son éloignement et un retour dans son pays d’origine au regard de l’offre de soins disponible localement. Son rôle n’est pas d’apprécier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention en cours. [U] tout état de cause, il appartenait à la Préfecture de saisir ce médecin, afin d’éventuellement infirmer le certificat médical de l’UMCRA produit, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

Le défendeur a eu la parole en dernier. Il dit qu’il ne « se sent pas bien », que l’ensemble de son entourage reconnaît qu’il a changé de comportement depuis quelques jours. Il n’a pas voulu aller à l’hôpital parce qu’il ne fait plus confiance aux escortes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L.754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3, L.743-4, L.743-6 à L.743-12, L.743-18 à L.743-20, L.743-24 et L.743-25. »

L’article L743-18 du même code dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »

[U] l’espèce, X se disant [C] [B] justifie de nouveaux éléments de fait, intervenus depuis l’ordonnance prononçant la prolongation de sa mesure de rétention administrative du 07 juin 2026, à savoir un certificat médical rédigé le 17 juin 2026 par le Docteur [L], médecin de l’UMCRA, concluant à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au vu notamment d’une détresse psychique intense assimilable à un syndrome de stress post traumatique et d’idéations suicidaires avec scarifications.

[U] effet, il résulte de ce certificat médical que : « l’état de santé [du retenu] est incompatible avec son maintien dans les locaux du centre de rétention administrative de Bordeaux en raison d’une insuffisance d’accès aux soins nécessaires à son état », le médecin constatant « une ecchymose périorbitaire gauche suite à l‘évolution d‘un hématome que le patient rapporte à un coup de poing subi lors de s garde à vue », « de nombreuses traces d’auto-agresssions par scarifications récentes sur l’avant-bras gauche, transversales à l’axe des deux avant bras et sur la paroi de l’ensemble de l’abdomen », une « anxiété majeure et des idéations suicidaires... ».

Le certificat du psychologue clinicien intervenant au CRA en date du 15 juin 2026 indique que X se disant [C] [B] présente « une thymie basse, un comportement agité associé à une logorrhée verbales intense très difficile à stopper […], des scarifications récentes, […] et des « idéations suicidaires », l’intéressé disant « se sentir capable de passer à l’acte par n’importe quel moyen tant sa tension psychique interne semble insupportable ».

Il sera constaté que la partie adverse ne verse en retour aucune pièce médicale venant contredire ou à tout le moins nuancer ces constatations.

[U] outre, le certificat médical d’incompatibilité « à la rétention » ne doit pas être confondu avec le certificat médical d’incompatibilité « à l’éloignement », pour lequel seul un médecin de l’OFII peut se prononcer et qui vise à protéger les personnes dont l’état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (art R.731-1 du CESEDA).

[U] tout état de cause, il sera constaté qu’en l’espèce, une telle saisine du médecin de l’OFII n’a pas été effectuée par la Préfecture et qu’aucun élément n’a été communiqué pour venir contredire les constatations du médecin de l’UMCRA et du psychologue clinicien.
Il convient dès lors de constater que l’état de santé de X se disant [C] [B] est manifestement incompatible avec son maintien en rétention administrative. Sa remise en liberté sera en conséquence ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DISONS N’Y AVOIR LIEU au maintien de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] [M] ;

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.554-3 du CESEDA.

Fait à BORDEAUX le 19 Juin 2026 à 15h50

LE GREFFIER LE JUGE

TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04992 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34Q3 Page

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DES DEUX SEVRES qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :

□ par le truchement de l’interprète M/Mme [U] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention

Information est donnée à Monsieur [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Juin 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DES DEUX SEVRES le 19 Juin 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Hugo VINIAL le 19 Juin 2026.

Le greffier,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Notification par remise de copie:

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République,

Le 19 Juin 2026 à _____h_____

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

□ fait appel de la présente décision le 19 Juin 2026 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 19 Juin 2026 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 19 Juin 2026 à _____h_____

Le procureur de la République,