COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01628 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32OP
ORDONNANCE DU 23 Juin 2026
A l’audience publique du 23 Juin 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA [I]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [E]
né le 17 Juin 1973 à CENON ([I])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [W] [J] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du 09 avril 1997 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète et portant transfert de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux du 06 avril 1998 ayant déclaré Monsieur [P] [E] pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,
Vu la dernière décision judiciaire du 23 décembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 11 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 22 juin 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il affirme avoir progressé «même que j'ai fait une sortie-test qui s'est bien passée, mais je pense qu'il faut que je continue mes progrès pour ne pas re-commettre l'irréparable que j'ai fait y a des années, ce qui je regrette énormément»,
Vu les observations de son avocate qui s'en rapporte au positionnement lucide de l'intéressé,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Au terme des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Aussi, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
L'article R.3222-1 du code de la santé publique prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R.3222-2 § II du code de la santé publique poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
En l'espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – bénéficiant d’un long parcours institutionnel depuis la petite enfance pour trouble psychotique – a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une aggravation des troubles psychiatriques l’ayant conduit à un passage à l’acte mortifère (homicide sur une infirmière) pour lequel il a été déclaré irresponsable pénalement en 1998 puis transféré au sein de l’UMD de l’établissement le 24 mars 1999 à la suite de troubles du comportement compliquant la ré-émergence d’une symptomatologie psychotique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis du collège prévu par l'article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 05 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration clinique en lien avec une adaptation thérapeutique outre une auto-critique des passages à l'acte, le patient présente toujours une tendance à l'interprétation à la persécution (notamment envers les autres patients du service), ce dont il convient à l'audience de ce jour.
Le 04 juin 2026, la commission du suivi médical a émis un avis favorable au maintien de l’intéressé à l’UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] s'avère encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [P] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [E]
Me [R] [X]
Mme [W] [J] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01628 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32OP
M. [P] [E]
Ordonnance en date du 23 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature :
Plan de classement
Renvois jurisprudentiels
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