Tribunal judiciaire de Paris · 6ème chambre 1ère section

23 juin 2026, n° 21/05139

JuridictionTribunal judiciaire de Paris
Formation6ème chambre 1ère section
Date23 juin 2026
Numéro21/05139
SolutionExpertise métadonnées
RéférenceTribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 21/05139courdecassation.fr →

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/05139 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGI4

N° MINUTE :

Assignation du : 16 mars 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 juin 2026 DEMANDERESSE

S.N.C. PAPSO V 1 avenue Réaumur 92350 LE PLESSIS ROBINSON

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175

DEFENDERESSES

S.A.S. GA ENTREPRISE 8 CHEMIN DE LA TERRASSE 31500 TOULOUSE

représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513

S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE 10 avenue de l’Europe 10300 SAINTE SAVINE

représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240

KEYOR 22 rue d’Artagnan 33100 BORDEAUX

représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541

S.A. REVILOX 6 rue de la Metairie -Zac de l’Isle 95640 MARINES

représentée par Maître Vanessa PORLIER de la SELARL SAPOVAL-PORLIER-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1445

S.A.S. SODEL 8 rue du 12ème Régiment d’Artillerie 88100 SAINT DIE DES VOSGES

représentée par Maître Séverine VALENT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0308

S.A.S. GCEB 25 avenue de la pointe ringale 91250 SAINT GERMAIN LÈS CORBEIL

défaillant, non constituée

S.A.S. PASQUINELLI 10, route de Milly 91830 LE COUDRAY MONTEAU

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800

SMA SA en qualité d’assureur de SDEL TERTIAIRE 8 rue Louis Armand 75015 PARIS

représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de GCEB 8 rue Louis Armand 75015 PARIS

défaillant, non constituée

S.A.S. SDEL TERTIAIRE 1 rue du Général Leclerc 92800 PUTEAUX

représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478

S.A.S. ROUZES 12/14 avenue François Sommer 92160 ANTONY

défaillant, non constituée

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de PASQUINELLI, ROUZES ILE DE FRANCE 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) en qualité d’assureur de SODEL 14 avenue de l’Europe Espace Européen de l’Entreprise 67300 SCHILTIGHEIM

représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405

GA PROMOTION 8 CHEMIN DE LA TERRASSE 31500 TOULOUSE

représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513

S.A.R.L. MCD’ECO 6 rue Henri François 77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE

défaillant, non constituée

S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de MCD’ECO CHABAN 79180 CHAURAY

représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MECHIN, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société PAPSO V, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé au 1 avenue Réaumur au Plessis Robinson (92).

Sont notamment intervenues au titre de ces travaux : la société GA PROMOTION, en qualité de promoteur immobilier ;la société GA ENTREPRISE, en qualité d’entreprise générale ;la société SODEL, en qualité de sous-traitant chargé du lot électricité, assurée auprès de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;la société GCEB, en qualité de sous-traitant chargé du lot couverture étanchéité, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;la société PASQUINELLI, en qualité de sous-traitant chargé du lot menuiseries bois intérieures, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; laquelle a elle-même sous-traité la pose de certains éléments, dont les portes, à la société MCD’ECO ;la société ROUZES, en qualité de sous-traitant chargé du lot, cloisonnement amovible, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;la société SDEL TERTIAIRE, en qualité de sous-traitant chargé du lot sûreté courant faible, assurée auprès de la SMA SA ;la société ASSA ABLOY FRANCE, en qualité d’entreprise chargée de la fourniture des serrures ;les sociétés KEYOR et REVILOX, en qualité d’entreprises chargées de la fourniture des portes. Les travaux ont été livrés, avec réserves, suivant procès-verbal du 16 mars 2020.

Suivant acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2021, la société PAPSO V a fait assigner la société GA PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de levée des réserves. Il s'agit de la présente instance.

Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U].

Suivant actes d’huissier de justice en date des 31 mars et 1er avril 2022, les sociétés GA PROMOTION et GA ENTREPRISE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD, ROUZES, SDEL TERTIAIRE, SMABTP, SMA SA, PASQUINELLI, GCEB et SODEL aux fins d’intervention forcée.

A l’audience du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec l’affaire principale.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 octobre, 31 octobre et 03 novembre 2022, les sociétés PASQUINELLI et AXA FRANCE IARD ont fait assigner en garantie les sociétés ASSA ABLOY FRANCE, KEYOR et REVILOX devant le tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec l’affaire principale.

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a rendu communes aux sociétés SODEL, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société SODEL, GCEB, SMABTP en qualité d’assureur de la société GCEB, PASQUINELLI, ROUZES, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés PASQUINELLI et ROUZES, SDEL TERTIAIRE, SMA SA en qualité d’assureur de la société SDEL TERTIAIRE, ASSA ABLOY FRANCE, KEYOR et REVILOX l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 mars 2022, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [U].

Par ordonnance en date du 25 juin 2025, le juge de la mise en état chargée du contrôle des expertises a nommé Monsieur [W] [P] en remplacement de Monsieur [Y] [U].

Les opérations d’expertise sont en cours.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 janvier 2026, les sociétés PASQUINELLI et AXA FRANCE IARD ont fait assigner en garantie les sociétés MCD’ECO et MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MCD’ECO.

A l’audience du 30 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec l’affaire principale.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 avril 2026 et signifiées le 27 avril 2026 à la SMABTP et le 28 avril 2026 aux sociétés MCD'ECO, GCEB, SDEL TERTIAIRE et ROUZES, les sociétés PASQUINELLI et AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état de : « Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 15 mars 2022, Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 25 juin 2025, Il est demandé au Juge de la mise en état de :

RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES aux sociétés suivantes:

▪ MCD’ECO ▪ MAAF, assureur de MCD’ECO l’ordonnance du 15 mars 2022 (RG 21/05139) et l’ordonnance du 25 juin 2025, rendues par le Juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de PARIS, et partant la mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] remplacé par Monsieur [P], RESERVER les dépens, DEBOUTER toute partie de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile »

A l'appui de leur demande, les sociétés PASQUINELLI et AXA FRANCE IARD soutiennent que l’expert judiciaire a relevé des dysfonctionnements sur les portes sécurisées, portes dont la pose et l’installation ont fait l’objet d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société MCD’ECO de sorte qu’il est indispensable de l’attraire, ainsi que son assureur, aux opérations d’expertise

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 04 mai 2026, la société MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 789 5° du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat.

Il est demandé au juge de la mise en état de la 6ème Chambre – 1ère Section du Tribunal judiciaire de PARIS de : DONNER ACTE à la MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société MCD’ECO de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée par les sociétés PASQUINELLI et AXA FRANCE IARD, sans nulle approbation de la demande principale, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de garantie ;

RESERVER les dépens et frais irrépétibles ».

Les sociétés PAPSO V, GA PROMOTION, GA ENTREPRISE, SODEL, CAM BTP, KEYOR, REVILOX, ASSA ABLOY, SMA SA n’ont pas notifié de conclusions d’incident.

Les sociétés GCEB, SMABTP, ROUZES, assignées à personne morale, et les sociétés SDEL TERTIAIRE, MCD’ECO, assignées par remise à étude, n'ont pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION Sur la défaillance de la société MCD’ECO

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

En l'espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de la société MCD’ECO, défendeur.

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».

Aux termes de l'article 766 du code de procédure civile : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies. »

A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.

En l’espèce, les sociétés PASQUINELLI et AXA FRANCE IARD qui forment des demandes à l'encontre de la société MCD’ECO justifient de lui avoir fait signifier leurs conclusions le 28 avril 2026.

Les demandes qu'elles forment à son encontre sont donc recevables, il convient d'en vérifier le bien-fondé. Sur l’expertise commune

Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.”

Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”

Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».

Il est constant en l'espèce que dans le cadre de l'opération de construction susvisée, suivant commande n°8 du 07 octobre 2019, la société MCD’ECO s'est vu confier, par la société PASQUINELLI, la pose de certains éléments relatifs au lot n°9 « menuiserie intérieure ».

Suivant attestation d’assurance responsabilité décennale, la société MAAF ASSURANCES était l’assureur de la société MCD’ECO pour la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019.

En conséquence, il convient de leur rendre commune l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 mars 2022, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [U], remplacé par Monsieur [W] [P] par ordonnance en date du 25 juin 2025. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;

Rendons communes à la société MCD’ECO et la société MAAF ASSURANCES, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 mars 2022, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [U], remplacé par Monsieur [W] [P] suivant ordonnance en date du 25 juin 2025 ;

Fixons à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par les sociétés PASQUINELLI et AXA FRANCE IARD à hauteur de 1.000 euros chacune auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30/07/2026 :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17 horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire; ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).

Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la décision d'expertise commune sera caduque et privée de tout effet ;

Reportons en conséquence au 30/11/2026 la date à laquelle l'expert saisi déposera au plus tard l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire, sauf nouvelle prorogation de ce délai ;

Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 9/11/2026 à 10h10 pour qu'elles nous informent sur l'état d'avancement des opérations d'expertise;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Textes visés 10

rédaction au 23 juin 2026repéré dans le textecité : texte
rédaction au 23 juin 2026repéré dans le textecité : texte
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    Tribunal judiciaire de Paris
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Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
Contrats · Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction · Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Cite : art. 450 CPC, art. 700 CPC, art. 473 CPC, art. 472 CPC, art. 68 CPC, art. 766 CPC, art. 149 CPC, art. 696 CPC, art. 795 CPC, art. 514 CPC

Pas de « décisions similaires » ni de nombre de citations : nous n'avons pas encore de méthode fiable pour les calculer côté serveur, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les parties et la décision attaquée ne sont pas non plus affichées : ces champs existent au schéma DILA mais ne sont pas servis par l'API.