justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice judiciaire
Tribunal judiciaire de Bobigny

n° 26/06356 · 1 juillet 2026

Décision rendue par Tribunal judiciaire de Bobigny, le 1 juillet 2026.

Voir sur courdecassation.fr (Judilibre)Cette décision est aussi disponible sur la source publique officielle. JusticeLibre est une copie miroir indexée pour les moteurs de recherche et les IA.
JuridictionTribunal judiciaire de Bobigny
Date1 juillet 2026
Numéro26/06356
FormationJ.L.D. CESEDA
Source officiellecourdecassation.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[J] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06356 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J56
MINUTE N° RG 26/06356 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J56
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 01 Juillet 2026,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [K] [R] (MINEUR)
né le 24 Janvier 2010 à DIARE MBOLO
de nationalité Sénégalaise
assisté(e) de Me Mamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, choisi
en présence de l’interprète : M.[E], en langue peulh qui a prêté serment à l’audience
en présence de l'administrateur ad'hoc : M. [Y] de l'association Famille Assistance

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [K] [R] (MINEUR) a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Mamoudou SIDIBE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [R] (MINEUR), a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

AFFAIRE N° RG 26/06356 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J56

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [K] [R] (MINEUR) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 27/06/26 à 10:21 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 27/06/26 à 10:21 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 01 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [R] (MINEUR) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressé est mineur ;

Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;

Attendu que l’article 20 de la convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;

Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressé doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Attendu qu'en l'espèce, le père du mineur est présent à l'audience; qu'il est versé au débats le bulletin de paie de mai 2026 de ce dernier ainsi que son avis d'imposition de 2024, un reçu de la résidence COALLIA de paiement de la redevance du mois de juin 2026, une attestation de la mère du mineur donnant la garde de son fils au père;

Qu'il résulte des pièces versées et des débats que le père du mineur n'a pas vu son fils depuis plusieurs années, qu'il est hébergé dans un foyer Coallia ce qui ne lui permet pas d'accueillir dignement son fils, qu'il ne bénéficie d'aucun suivi social et qu'il ne sait pas comment procéder à l'inscription de son fils à l'école; que M. [Q] [R] se trouve dans une situation personnelle fragile; qu'en outre, Monsieur [K] [R] (MINEUR) est apparu apeuré par les enjeux de la présente procédure même s'il a déclaré vouloir rester avec son père;

Qu'en l'absence, à ce jour, de possibilité d'hébergement pour le mineur, il sera fait droit à la requête de l'administration et de maintenir Monsieur [K] [R] (MINEUR) en zone d'attente pour une durée de 8 jours, dans l'attente de démarches effectives pour trouver un logement pour le mineur et éventuellement pour son inscription à l'école;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur [K] [R] (MINEUR) en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Juillet 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Juillet 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Juillet 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier