COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00933 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JSGF
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 1er Juillet 2026
DEMANDEUR
S.A.R.L. REY CCE
1643 Route du Ventoux
84390 SAULT
représentée par Me Marie-pierre PESENTI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
M. Rémy BROSSARD, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 06 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2022, Monsieur [T] [Z] salarié de la S.A.R.L. REY CCE a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON une déclaration de maladie professionnelle, faisant état de « discopathies dégénératives très avancées ».
Le certificat médical initial du 16 septembre 2022 établi par le docteur [S] [Y] a constaté des « lombalgies avec discopathies [illisible] + hernie discale L4-L5 [illisible] éviction complète des efforts de manutention confirmée par le médecin du travail ».
Le 25 novembre 2022 suite au colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle hors tableau, et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [T] [Z] était supérieur ou égal à 25%. La caisse a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de PACA-Corse.
Le 12 mai 2023, le CRRMP région PACA-Corse a rendu un avis favorable faisant état d’« un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ». La CPAM HD AVIGNON a notifié cet avis à la S.A.R.L. REY CCE le 28 juin 2023.
Le 27 juillet 2023, la S.A.R.L. REY CCE a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM HD AVIGNON en contestation de cette décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [Z], laquelle a confirmé implicitement, la décision de la CPAM HD VAUCLUSE du 28 juin 2023.
Par recours du 13 novembre 2023, la S.A.R.L. REY CCE, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision devenue explicite le 22 février 2024, la CRA, en sa séance du 21 février 2024, a confirmé le rejet des services selon l’avis motivé du CRRMP.
Cette affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2026.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la S.A.R.L. REY CCE demande au tribunal de :
- solliciter l’avis d’un second CRRMP aux fins de donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie de Monsieur [T] [Z] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société REY CCE ;
- condamner la CPAM de Vaucluse à verser à la société REY CCE la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
- constater que l’avis rendu par le CRRMP de Marseille s’impose à la caisse ;
- débouter la société REY CCE de ses demandes ;
- déclarer opposable à la société REY CCE la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] ;
A titre subsidiaire,
- faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1 du même code.
Au cas présent, il est constant par avis du 12 mai 2023, le CRRMP de PACA-Corse a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que « les éléments du dossier permettent de retenir un port manuel de charges lourdes pouvant être qualifié d’important sur l’ensemble de la carrière professionnelle, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle. En conséquence, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
S’il est vrai que l’avis du CRRMP s’impose à la CPAM HD AVIGNON, ainsi que le précise l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que le juge du contentieux général saisi d’une contestation relative au caractère professionnel d’une maladie, ne peut statuer qu’après avoir préalablement recueilli l’avis d’un second CRRMP par application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient, tous droits et moyens des parties étant réservés, de solliciter l'avis du CRRMP Ile de France.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties,
Avant dire droit, sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] [Z],
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie constatée médicalement le 16 septembre 2022 « lombalgies sur discopathie » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [T] [Z] au sein de la S.A.R.L. REY CCE ;
Invite la CPAM HD AVIGNON à transmettre au CRRMP désigné l'entier dossier de maladie professionnelles de Monsieur [T] [Z] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à l’adresse suivante :
Direction Régionale du Service Médical ILE DE FRANCE
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
17 place de l’Argonne
75019 PARIS Cedex 19
(crrmp@ersm-idf.cnamts.fr)
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon (2 boulevard Limbert 84000 Avignon - pole-social.tj-avignon@justice.fr) et à chacune des parties dans un délai maximal de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 mars 2027 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 1er juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Plan de classement
Renvois jurisprudentiels
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