Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me [J]
1 GROSSE Me MARIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/207
N° RG 24/05853 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7PH
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [O]
né le 03 Octobre 1950 à AURILLAC (15000)
274 chemin du vallon de la Castagne
Les Bastides de biot
06410 BIOT
et
Madame [G] [C] épouse [O]
née le 10 Décembre 1957 à SAINT FLOUR (15100)
274 chemin du vallon de la Castagne
Les Bastides de biot
06410 BIOT
représentés par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
A.S.L. LES BASTIDES DE BIOT
274 chemin du vallon de la Castagne
06410 BIOT
C/o Madame [R] [V]
198 chemin du Vallon de la Castagne
06410 BIOT
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me JOUHAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : COLLÉGIALE A SIMPLE RAPPORTEUR
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente, rapporteur unique
Greffier : Madame RAHARINIRINA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DELIBERES ET DE LA MISE A DISPOSITION : COLLEGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame GUEMAS, Magistrate honoraire
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 06 mars 2026 ;
A l’audience publique du 09 avril 2026,
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[L] [O] et [G] [C] épouse [O] sont propriétaires de biens et droits immobiliers consistant dans une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de Biot (Alpes-Maritimes), 785 Chemin des Issarts et 380 Chemin de Grasse, à laquelle on accède par le chemin des Issarts, figurant au cadastre rénové de ladite commune section B numéro 2183 pour une contenance de 6 a 58 ca et de parking cadastré section B numéro 2184 pour une contenance de 27 ca, constituant le lot numéro 3 du lotissement dénommé " Les Bastides de Biot", approuvé par arrêté préfectoral du 11 décembre 1987, sur lequel lot il est possible d'édifier une construction d'une surface hors œuvre nette de 100 m², qu'ils ont acquis aux termes d'un acte reçu par Maître [W], notaire à Antibes, le 25 juin 1996.
Entre 2004 et 2022, [L] [O] a exercé les fonctions de président de l'association, tandis que son épouse assumait la charge de la gestion notamment financière sous l'égide du trésorier. En 2022, en raison d'une mésentente entre le président et certains membres de l'association, il a mis fin à son mandat. Un nouveau syndicat a été désigné lors de l'assemblée générale du 2 avril 2022.
[G] [C] épouse [O] a continué, tout au long de l'année 2022, à effectuer le travail administratif de gestion des comptes de l'association, assistant ainsi le trésorier nouvellement désigné.
Une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 25 mars 2023. [G] [C] épouse [O] a refusé de signer le procès-verbal établi en tant que scrutatrice, motif pris de l'absence de respect des règles statutaires de l'assemblée générale.
Lors de cette assemblée générale, un projet de contrat de gestion entre l'association et cette dernière avait été établie mais, aux termes de la résolution numéro 11, les colotis n'ont pas souhaité qu'elle poursuive sa mission, son contrat de gestion n'ayant pas été approuvé.
Une assemblée générale s'est tenue le 20 janvier 2024 après qu'[L] [O] et [G] [C] épouse [O] aient été destinataires d'une convocation par courriel du 2 janvier 2024.
A la suite de la notification par courriel du 18 février 2024 du procès-verbal, ils l'ont contesté par courrier recommandé du 1° mars 2024, adressé au président de l'Association Syndicale Libre
Par acte du 27 novembre 2024, ils ont assigné l'Association Syndicale Libre LES BASTIDES DE BIOT prise en la personne de son président en exercice [R] [V], aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 2224, 1103 du Code civil, de l'ordonnance numéro 2004-632 du 1er juillet 2004, des statuts de cette association :
- déclarer leur action recevable ;
- condamner la défenderesse à leur communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la décision qui sera rendue, à défaut d'exécution amiable, les relevés bancaires de l'association du compte du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, les relevés bancaires du livret A du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, les dépenses au cours de la même période, les factures, les appels de fonds individuels de chaque l'outil du 3e trimestre 2023 à ce jour, les répartitions des charges individuelles de chaque l'outil pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
- constater la violation des dispositions statutaires ;
- déclarer nulles les résolutions numéro 9 et 11 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 mars 2023 ;
- déclarer nuls l'assemblée générale et le procès-verbal de l'assemblé générale de l'association en date du 20 janvier 2024, transmis le 18 février 2024 ;
- à titre subsidiaire, déclarer nulles les résolutions numéro 3 et 8 du procès-verbal de cette assemblée générale ;
- débouter toute demande à leur encontre.
Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité de 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit jugé qu'ils seront dispensés de tous frais relativement à cette procédure au niveau de l'appel de fonds pour celle-ci.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 mars 2026, [L] [O] et [G] [C] épouse [O] maintiennent leurs demandes, sauf à solliciter un outre la condamnation de l'association syndicale libre au paiement de la somme de 659,25 € au titre du contrat de gestion conclu et à porter la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 6000 €.
Ils exposent en substance que :
- un litige est né entre les parties après l'assemblée générale du 25 mars 2023 dont le procès-verbal a été modifié au regard des contestations de [G] [C] épouse [O] en sa qualité de scrutatrice ;
- ils entendent en conséquence solliciter la nullité des résolutions 9,10 et 11 de cette assemblée générale et de l'assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2024 et de certaines résolutions, à titre subsidiaire ;
- de nombreuses tentatives amiables ont été entreprises par leurs soins afin de résoudre la situation, notamment par courrier recommandé du 1er mars 2024 et deux courriers officiels des 29 mai 2024 et 9 août 2024 ;
- conscients des irrégularités des assemblées générales l'Association Syndicale Libre a tenté de régulariser les manquements après la délivrance de l'assignation, en procédant à de nouveaux votes au cours de l'assemblée générale ordinaire du 1er février 2025, en soumettant au vote les mêmes délibérations, sans toutefois annuler celles qui ont été adoptées en 2024 ; ce procès-verbal crée plus de problèmes que les résoudre en réalité dès lors que des résolutions contraires sont opposables aux colotis, en application de l'article 512 des statuts ; leur conseil a avisé l'association dans le cadre de la contestation de cette dernière assemblée générale ; une nouvelle assignation a ainsi délivrée le 15 janvier 2026
Ils contestent agir dans leur intérêt personnel et soutiennent en tant que propriétaires, colotis et gestionnaires qu'ils sollicitent de la part de la présidence de l'association et du syndic de la transparence, dans un souci de respect de chacun de justice, que celle-ci préfère tenter de régulariser de manière inefficace des manquements ou ester en justice plutôt que d'accéder à leur demande de pièces.
Ils soulignent que leur action est parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil.
En ce qui concerne l'annulation des résolutions 9, 10 et 11 du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mars 2023, ils rappellent que l'absence de respect des règles statutaires d'une association syndicale libre relatives aux modalités de vote entraîne la nullité de l'assemblée générale, peu important qu'il n'ait pas eu d'incidence sur le décompte des voix. Ils considèrent ainsi que l'Association Syndicale Libre, aux termes de la résolution n° 9, contre laquelle ils ont voté, a modifié le budget initialement fixé pour l'année 2023, sans respecter le formalisme prévu par l'article 804 des statuts, étant précisé que la résolution numéro 9 inclut la résolution 10, qu'elles sont indissociables et qu'elles encourent la nullité.
S'agissant de la résolution numéro 11 2. "présentation du contrat de mission de Madame [O]", ils invoquent la violation des dispositions de l'article 516 des statuts, considérant qu'alors qu'aucune majorité absolue n'était acquise, l'assemblée a procédé un 2e vote sur cette même résolution, conduisant à un vote contre à la majorité.
S'agissant de l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2024, les demandeurs invoquent les dispositions de l'article 1103 du Code civil, 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, 510 des statuts, exempt de toute ambiguïté, rappelant que l'absence de respect des règles statutaires d'une association syndicale libre relatives aux modalités de vote entraîne la nullité de l'assemblée générale, même en l'absence d'incidence sur le décompte des voix. Ainsi, ils ne font valoir qu'à la lecture du procès-verbal, il ressort que la présidente de l'association compte total de 4 voix, la sienne et celle de 3 colotis représentées, en totale contradiction avec les statuts qui limitent le nombre maximum de voix à 3.
Ils soulèvent également la violation de l'article 504 des statuts relatif aux convocations, en faisant valoir que le lieu de la réunion a été modifié 3 jours seulement avant sa tenue, qu'ils en ont été informés par courriel du 16 janvier 2024, étant précisé que la première convocation ne mentionnait pas le lieu où devait se dérouler l'assemblée générale.
Ils soutiennent également que le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2024 a été notifié aux colotis le 18 février 2024, que les décomptes de différentes résolutions ont été repris sans que soient précisées les résolutions modifiées, les reprises postérieures à l'assemblée générale ayant été effectuées en interne du syndicat dont les 3 signataires du procès-verbal sont membres, donc parties prenantes, encore une fois avec un défaut de transparence.
Ils observent que l'assemblée syndicale libre ne répond pas sur leurs arguments de forme et de fond dans la mesure où elle est parfaitement consciente des irrégularités de cette assemblée générale et des causes de nullité, invoquant le revirement opéré lors de l'assemblée générale postérieure du 1er février 2025, sans que les résolutions adoptées le 20 janvier 2024 n'aient été annulées lors de cette assemblée générale.
À titre subsidiaire, ils soulignent la contestation ne porte que sur la résolution numéro 3 " comptabilité et approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 " contre laquelle ils ont voté et sur la résolution numéro 8 de lors que le budget prévisionnel pour l'année 2024 a été porté une somme globale est soumis à l'assemblée, sans présentation d'une évaluation ventilée conformément à l'article 513 des statuts.
Quant à la demande de communication de documents sous astreinte, en application de l'article 612 des statuts, les demandeurs soutiennent qu'ils sont parfaitement fondés à solliciter la transmission des pièces comptables, cet article visant non pas une consultation mais bien à une mise à disposition. Ils précisent qu'ils entendent effectuer un contrôle notamment un rapprochement bancaire au regard des erreurs constatées sur le montant des dépenses de l'année 2023 et de la clôture, courant 2024, par le trésorier du livret A, sans qu'aucune résolution n'ait été présentée en ce sens à l'assemblée générale ni votée. Ils ajoutent que leur demande n'a jamais été satisfaite en dépit de plusieurs sollicitations.
[L] [O] et [G] [C] épouse [O] contestent les demandes reconventionnelles de l'Association Syndicale Libre, qu'il s'agisse des charges prétendument dues, des documents sollicités, de la demande de restitution d'équipements ou encore de la demande de condamnation de Madame [O].
***
L'Association Syndicale Libre LES BASTIDES DE BIOT, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 février 2026, demande au tribunal de :
- rejeter les demandes d'[L] [O] et de [G] [C] épouse [O] comme irrecevables et infondées ;
- condamner [G] [C] épouse [O] à remettre l'ensemble des pièces comptables et pièces justificatives de fond qu'elle détient pour les années 2015 à 2022, sous astreinte journalière de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner conjointement et solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 1024,10 € outre intérêts de retard à compter du 9 février 2026 et d'une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, distraits au profit de leur conseil.
Après un rappel exhaustif des faits, des difficultés, des critiques et contestations de gestion constantes de la part des demandeurs, postérieurement à l'assemblée générale du 25 mars 2023, des procédures initiées, l'Association Syndicale Libre souligne le caractère particulièrement artificiel des contestations élevées, invoquent la convocation des colotis à une nouvelle assemblée générale le 1er février 2025 au cours de laquelle ont été revotées les décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2024, pour mettre un terme aux polémiques stériles, qu'ils ont également critiquée.
Elle soutient que les résolutions n° 9 et 11 de l'assemblée générale du 25 mars 2023 sont parfaitement régulières.
Quant à la demande principale en nullité de la totalité de l'assemblée générale du 20 janvier 2024, elle rappelle le contexte de la tenue de cette assemblée générale, souligne que les demandeurs se livrent, en ce qui concerne les modalités de vote, à une interprétation des dispositions de l'article 510 des statuts, soutient que la convocation à cette assemblée générale est valable, que les colotis ont été informés de la modification du lieu de la convocation.
Elle conteste la nouvelle contestation contenue dans les conclusions du 28 janvier 2026 relative à une prétendue modification du procès-verbal d'assemblée générale et d'une modification des conditions de vote. Elle soutient qu'il ne s'agit nullement d'une modification. Elle observe que les demandeurs reviennent sur l'assemblée générale qui s'est tenue le 1er février 2025 au cours de laquelle certaines des résolutions de l'assemblée générale du 20 janvier 2024 ont été à nouveau soumises à l'approbation des colotis pour éviter toute difficulté de fonctionnement de l'association, cela n'opposant aucune difficulté puisque les résolutions votées en 2025 se substituent à celle votée en 2024, s'interrogeant sur l'opportunité l'intérêt de cette contestation.
S'agissant de la demande en nullité des résolutions 3 et 8, l'association syndicale libre considère que les contestations élevées sont artificielles, que leur argumentation est contradictoire dès lors que les époux [O] ont approuvé un certain nombre de résolutions lors de l'assemblée générale du 1er février 2025 sollicitant désormais l'annulation, tout comme cela avait été le cas lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2024.
S'agissant de la communication des pièces comptables, elle soutient que, lors de l'assemblée générale toutes les pièces comptables étaient à leur disposition, qu'ils ne justifient nullement avoir, ni préalablement à l'assemblée générale, ni lors de celle-ci, formé une quelconque demande de consultation. Elle précise, dans un esprit de conciliation, que le trésorier leur a proposé encore tout récemment de consulter les comptes, ce qu'ils ont refusé.
Quant à la remise de différentes pièces, l'association oppose des dispositions de l'article 512 qui ne peut servir de fondement à la demande de condamnation de remise de pièces, cet article posant le principe d'une faculté de consultation des pièces comptables par les colotis et non une remise.
L'association syndicale libre ne maintient pas sa demande en paiement des charges qui restaient dues qui ont été réglées en février 2026.
Elle soutient que les demandeurs n'ont jamais remis l'ensemble des pièces comptables et des pièces justificatives de la comptabilité justifiant sa demande de communication sous astreinte, qu'ils ont également conservé du matériel des équipements acquis sur les fonds de l'association, d'un coût d'achat de 2024,10 €, justifiant leur condamnation au paiement de la somme de 1024,10 € intérêts à compter de la lettre officielle du 9 février 2026.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2025 du juge de la mise en état a fixé la clôture avec effet différé au 6 mars 2026 et le dossier à plaider à l'audience du 9 avril 2026.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la recevabilité de l'action de [L] [O] et [G] [C] épouse [O] en contestation de certaines des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale des colotis des 25 mars 2023 et de l'assemblée générale du 20 janvier 2024 :
La recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article 2224 du Code civil n'est pas contestée par l'Association Syndicale Libre LES BASTIDES DE BIOT. Le délai de contestation d'une assemblée générale d'une Association Syndicale Libre est en effet de 5 ans, le délai de deux mois visé à l'article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 n'ayant pas vocation à s'appliquer.
L'Association Syndicale Libre est régie par les dispositions de l'ordonnance 2004-632 du 1° juillet 2004 relative aux associations syndicales libres de copropriétaires et par le décret n° 2006 du 3 mars 2006 portant application de ladite ordonnance. Elle est légalement constituée dès le consentement unanime des propriétaires membres et l'établissement des statuts qui régissent son mode de fonctionnement et s'imposent à eux.
L'article 522 des statuts dispose que " sauf contestation, adressée par courrier recommandé au président ou à un syndic, dans les 15 jours suivant la réception du procès-verbal assemblé, ce dernier sera considéré comme accepté par tous les colotis.
La nullité de l'assemblée générale d'une association syndicale libre résulte du seul fait que cette assemblée n'a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote (Cass. 3ème 14 juin 2018 n° 17-20.692)
Une résolution de l'assemblée générale d'une Association Syndicale Libre est nulle du seul fait que cette assemblée n'a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote, même si elle a pour objet le respect d'une obligation légale (Cass. 3ème chambre, 25 avril 2024, pourvoi n° 22-20174).
En l'espèce, l'Association Syndicale Libre LES BASTIDES DE BIOT est régie par les statuts qui ont été adoptés par les colotis, précisément le 29 mars 2007.
2 Sur la demande d'annulation des résolutions n° 9, 10 et 11 adoptées lors de l'assemblée générale du 25 mars 2023 :
Il sera préalablement observé que, par courrier du 21 avril 2023, adressé à la présidente de séance, Madame [O] a contesté, après avoir eu connaissance du procès-verbal, qu'elle a refusé de signer en tant que scrutateur, en explicitant les raisons de sa contestation, qu'une réponse lui a été apportée le 3 mai 2023 par le syndic. En outre, par courrier recommandé, réceptionné le 9 mai 2023 elle a contesté le procès-verbal de l'assemblée générale, diffusé le 20 avril 2023. Dans ce courrier, elle rappelle leurs échanges antérieurs suite à la transmission par courriel du procès-verbal pour relecture.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2023, messieurs [O] et [Q] ont également contesté l'assemblée générale. Monsieur Madame [O] a également adressé le 5 mai une lettre de contestation.
A Sur la demande d'annulation des résolutions n° 9 et 10, intitulées : " affectation des différents budgets : travaux, électricité, voiries et réseaux, juridique et propositions financières : proposition d'un nouveau budget 2023 et propositions de budget pour 2024 " :
Le vote pour le budget 2023 établi par l'association pour un montant de 35 661 euros a été adopté à la majorité absolue : pour : 26/27 ; contre : un ([O]), abstention : zéro.
Le budget prévisionnel 2024 établi par le syndicat pour un montant identique a été adopté à la majorité absolue pour : 26/27 ; contre : un ([O]), abstention : zéro.
Au soutien de leur demande de nullité de ces résolutions indissociables, les époux [O] excipent des dispositions de l'article 804 des statuts ainsi libellé qui n'est pas intégralement reproduit dans leurs conclusions : "l'exigibilité du règlement des cotisations sont les premiers jours de chaque trimestre de chaque année comptable. Le montant appelé est, respectivement de 30 %, 30 %, 25 % et 15 % du montant pour l'année en cours. Si le montant voté en assemblée générale de l'année en cours est réévalué, l'assemblée générale statuera sur le calendrier des appels extraordinaires. Le syndicat doit faire parvenir un courrier de rappel pour chacune de ces échéances mais la non réception de ce dernier n'implique pas la non nécessité de procéder au règlement des montants votés à l'assemblée générale ".
Ils soutiennent en effet que, par la résolution numéro 9, l'association a modifié le budget initialement fixé pour l'année 2023, sans respecter le formalisme prévu par ce texte. Ils semblent ainsi que le souligne l'association syndicale libre, qu'ils contestent l'absence de vote sur le calendrier des appels extraordinaires, consécutifs à la réévaluation du budget 2023.
Il est constant à la lecture de la 10e résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 avril 2022, intitulée " propositions financières : maintien ou non du placement des parts sociales, maintien ou non du budget 2022 voté lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2021, proposition de budget pour 2023 ". Madame [O] propose un budget prévisionnel 2023 équivalent à celui des années soit 31 000 €. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité.
L'Association Syndicale Libre admet qu'il s'agit d'une omission, pour le moins regrettable. De fait, il s'agit d'un défaut de respect des dispositions statutaires que les colotis, dont les époux [O] auraient eu tout loisir de soulever lors de l'assemblée générale, en rappelant l'obligation contenue dans l'article 804 et faire en sorte que le calendrier des appels complémentaires soit porté au vote.
Cela étant, cette violation des dispositions de l'article 804, alors même qu'ultérieurement les appels de fonds émis auraient tenu compte de la réévaluation du budget et que l'incidence financière serait mineure, entraîne la nullité des deux résolutions qu'il convient de prononcer.
B Sur la demande de nullité de la résolution n° 11 intitulée : présentation du contrat de mission de Madame [O] :
Après qu'il ait été donné lecture du contrat de mission que celle-ci a établie et de longs échanges, l'assemblée générale a procédé à un premier vote :
Pour 5 suivi du nom des colotis
Contre : 10 suivi du nom des colotis
Abstention : 12 suivi du nom des colotis
En l'absence de majorité absolue acquise, comme le prévoit des statuts, il a été proposé par Madame [V] un second vote, sans réouverture des débats, auquel plusieurs colotis se sont opposés.
Lors de ce second vote, la résolution a été rejetée à la majorité absolue, 5 colonies ayant voté pour, 21 contre et un colloque qui s'est abstenu.
Il est noté que Madame [O] a contesté ce vote en tant que scrutateur de séance, " sans préciser sur quelle base ".
Les demandeurs invoquent les dispositions de l'article 516 des statuts qui prévoient que les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés, considérant à juste titre que les statuts ne prévoient pas la possibilité d'un second vote en absence de majorité absolue.
Alors même que la résolution n'a pas été adoptée lors du second vote, il n'en demeure pas moins que la violation les statuts est avérée. Il importe peu que la résolution n'ait pas été adoptée.
La résolution sera par conséquent déclarer nulle.
3 Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 janvier 2024 :
[L] [O] et [G] [C] épouse [O] sollicitent à titre principal l'annulation de cette assemblée générale. Les considérations contenues dans les conclusions de l'association syndicale libre sur le contexte de cette assemblée générale témoignent des difficultés et contestations soulevées par les demandeurs ayant conduit à une nouvelle convocation d'une assemblée générale pour le 28 septembre 2024 " afin que soit revoté l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 20 janvier 2024. Il s'agissait d'éviter une situation de blocage et de trouver une solution de conciliation avec les époux [O] " à laquelle ces derniers se seraient opposés.
L'association syndicale libre souligne que, postérieurement une assemblée générale pour l'année 2025, fixée au 1er février 2025, a été convoquée, les colotis y ayant été appelés à se prononcer à nouveau sur l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale ainsi querellée.
Il importe peu que les demandeurs aient approuvé un certain nombre de résolutions lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2024, cette circonstance ne les privant pas de la faculté de contester l'ensemble des résolutions adoptées et n'affectant pas la recevabilité de leur action.
Les demandeurs excipent des dispositions de l'article 510 des statuts. Cet article dispose : " il est attribué à chaque membre une voix par lot. Les membres de l'assemblée, qui sont titulaires de plusieurs lots disposent d'autant de voix que de lots avec un maximum de 3 voies. Chaque membre peut représenter un membre absent sur présentation d'une procuration avec un maximum de 3 voix en tout".
Cet article est effectivement parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation. Un coloti, au cours d'une même assemblée générale, ne peut voter plus de 3 fois, que ce soit en son nom personnel soit dans le cadre de la représentation d'un autre coloti. Chaque membre peut en conséquence disposer d'un maximum de 3 voix.
Il est constant à la lecture du procès-verbal de cette assemblée générale que Madame [V], présidente de l'association syndicale libre, disposait de 3 mandats de représentation pour Madame [E], Monsieur [K] et Monsieur [X].
En tant que coloti, membre de l'association, elle dispose incontestablement, à titre personnel, d'une voix.
L'association syndicale libre ne saurait valablement soutenir que les demandeurs se livrent à une interprétation de l'article 510 au motif qu'il prévoit une procuration pour un maximum de 3 voies en tout sans autre précision. Elle omet la teneur de la dernière phrase de cet article : chaque membre peut représenter un membre absent sur présentation d'une procuration avec un maximum de 3 fois en tout.
Au demeurant, les précisions apportées dans les conclusions de son conseil sur le contexte de l'assemblée générale querellée, sur les suites qui ont été données et sur l'adoption des mêmes résolutions lors d'une assemblée générale postérieure, confirment, si besoin était, sa conviction de l'irrégularité de l'assemblée générale.
Il sera à titre superfétatoire observé, à la lecture du procès-verbal, que nombre de colotis n'ont pas participé à l'assemblée générale dans sa globalité, qu'ils ont quittée en cours de séance. Il est précisé in fine du procès-verbal qu'à 22h20, heure à laquelle il a été procédé au dernier vote, il restait 20 colotis présents ou représentés sur 38.
Il convient de tirer les conséquences de la violation des dispositions statutaires et de prononcer la nullité de l'assemblée générale.
Les demandeurs invoquent également une notre cause de nullité, fondée sur les dispositions de l'article 504 des statuts qui énonce " les convocations sont adressées, par courrier recommandé ou par courriel, par les soins du président ou de syndic ou bien remises en mains propres contre signature, par les soins de membre du syndicat, 15 jours au moins avant la réunion. Elles comprennent l'indication du jour, de l'heure, du lieu, une procuration valable pour ladite assemblée est l'objet de la réunion ".
Il n'est pas contesté que le lieu de la réunion a été modifié quelques jours avant la tenue de l'assemblée générale, ce dont les époux [O] ont été informés par courriel du 16 janvier 2024. La présidente a informé les intéressés d'une modification de la salle, toujours située dans la même commune.
En revanche, il est faux de soutenir que la convocation adressée le 2 janvier par mail ne comportait pas le lieu de l'assemblée générale puisque la convocation précise expressément que l'assemblée générale ordinaire se tiendra le 20 janvier 2024 à 17 heures dans la salle des associations à Biot.
La modification du lieu de tenue de l'assemblée générale, dans la même commune, pour des raisons indépendantes de la volonté de la présidente de l'association, le 16 janvier pour le 20 janvier 2024, à laquelle les demandeurs ont été en mesure de participer, et alors que les autres colotis ont été dûment informés de ce changement de lieu inhérent à l'indisponibilité de la salle initialement réservée, ne saurait justifier le prononcé de la nullité de l'assemblée générale
Ce second moyen de nullité sera purement et simplement écarté.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs soulèvent une nouvelle critique. Faisant état du courriel du 18 février 2024 d'accompagnement du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2024 et des pièces jointes, ils prétendent que les conditions de vote auraient été modifiées.
L'auteur de l'envoi adressé à tous les colotis précise " pour faire suite la correspondance reçue de la part de certain glottique, il a été porté à notre attention que la mention figurant dans la convocation de l'assemblée générale, stipulant que " tout coloti quittant la salle était supposé voter " pour " est contestable. Cette mention qui était habituellement présente sur les convocations depuis de nombreuses années ne saurait effectivement faire droit face a nos statuts.
Pour mémoire l'article 516 des statuts indique " les délibérations de l'association syndicale libre sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
Sur cette base, tous les décomptes des différentes résolutions, que vous trouverez dans le compte rendu, ont été repris dans la stricte application de nos statuts. "
Il est constant que la convocation adressée en vue de l'assemblée générale du 20 janvier 2024 comporte la mention suivante : " il est rappelé que tout coloti quittant la salle avant la fin de l'assemblée générale doit donner ses indications de vote au mandataire et au président de séance. À défaut, il est supposé voter " pour " l'ensemble des résolutions suivant son départ".
Cette mention est incontestablement contraire aux dispositions contractuelles.
Le conseil des demandeurs, à réception le 18 février 2024 du procès-verbal, l'a contesté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2024 et par courriel du même jour.
Il résulte des éléments du dossier que les décomptes de différentes résolutions ont été nécessairement repris, sans que soit précisé lesquelles. Les modifications apportées, postérieurement à l'assemblée générale, de manière non contradictoire par les 3 signataires du procès-verbal, ne sont pas admissibles et témoignent d'un manque de rigueur évident et d'une gestion approximative, contraire à l'intérêt collectif des membres de l'association syndicale libre.
L'association syndicale libre ne saurait tenter de contourner la difficulté, en faisant valoir que, contrairement à la thèse soutenue par les époux [O] de l'existence d'une contrariété de certaines résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2024 et lors de celle du 1er janvier 2025, la résolution numéro 3 de l'assemblée générale du 20 janvier 2024 a été revotée dans le même sens, de même que la résolution 4, les résolutions numéro 5-b, 5-c, 7, 8 et 9, que les résolutions votées en 2025 se substituent à faire voter en 2024 dont il sera observé que lors de l'assemblée générale du 1er janvier 2025, elles n'ont pas été annulées.
La nécessité de soumettre un nouveau vote les mêmes résolutions confirme la nullité de l'assemblée générale. La contestation élevée présente un intérêt et est opportune.
4 Sur la demande de condamnation de l'Association Syndicale Libre à la communication de pièces sous astreinte :
[L] [O] et [G] [C] épouse [O] fondent leurs demandes de communication de pièces comptables sur les dispositions de l'article 612 des statuts, ainsi libellé " le syndicat procède auprès des propriétaires à l'appel des fonds destinés à couvrir les dépenses de l'association. En cas de non recouvrement, il peut engager toutes les poursuites nécessaires par tous les moyens légaux. Il arrête définitivement les comptes au 31 décembre de chaque année pour les présenter à l'approbation de l'assemblée générale. Il rend compte de sa gestion à l'occasion de cette assemblée. L'ensemble des pièces comptables doit pouvoir être accessible à tous les membres de l'association syndicale libre. Cette mise à disposition doit avoir lieu au plus tard pendant l'assemblée générale".
La mise à disposition ainsi prévue ne comporte aucune obligation de communication de la part de l'association syndicale libre. Les colotis peuvent prendre connaissance des pièces comptables s'ils le souhaitent.
Cet article ne peut servir de fondement à la demande de condamnation de remise des pièces comptables sous astreinte.
Il appartient aux colotis, qui ne justifient aucunement avoir adressé une quelconque demande pour exercer leur droit de consultation des seules pièces comptables, visées dans l'article, préalablement aux diverses assemblées générales ou lors desdites assemblées générales, de solliciter un rendez-vous au détenteur des pièces aux fins de consultation.
Il sera également observé que, dans le cadre de l'adoption de la 4e résolution lors de l'assemblée générale du 1er février 2025 : rapport financier et approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, il est mentionné que les pièces comptables ont été projetées sur la demande de Madame [O].
Il sera également relevé que le trésorier de l'association aurait, aux termes du courriel qu'il a adressé le 22 février 2026 au conseil de l'association et à sa présidente, proposé à Madame [O] de lui présenter la comptabilité de l'association, ce qu'elle aurait refusé.
Madame [O] ne conteste pas que cette proposition lui a été faite, considérant que l'association syndicale libre ne peut pas se constituer de preuve à elle-même. Les demandeurs ne sauraient invoquer le courriel du 31 janvier 2026 comportant leur demande d'envoi des pièces ou la mise en demeure du 9 février 2026. La proposition évoquée par le trésorier dans son courrier constitue une réponse à leur demande.
Si la faculté de consultation, prévue expressément par les statuts, est incontestable, la communication des pièces sous astreinte est irrecevable.
Il s'ensuit que les demandeurs ne sont pas fondés à la solliciter. Ils seront déboutés de la demande formée de ce chef.
5 Sur la demande de condamnation de l'Association Syndicale Libre au paiement au profit de [G] [C] épouse [O] de la somme de 659,25 euros au titre du contrat de gestion conclu :
[G] [O] sollicite la condamnation de l'association au paiement de cette somme, en faisant valoir qu'elle lui a confié une mission de gestion de la comptabilité aux termes d'un contrat du 2 avril 2022 contre rémunération, contrat approuvé lors de l'assemblée générale du même jour.
La défenderesse n'a pas conclu sur cette demande.
La 12e résolution, adoptée lors de cette assemblée générale, intitulée " renouvellement du contrat de gestionnaire à Madame [O], a été adoptée à l'unanimité. Au procès-verbal est joint le contrat de mission, consenti pour une durée d'une année à compter du 2 avril 2022 et devant se terminer à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle, appelée à statuer sur les comptes clôturant l'exercice 2022. Le contrat comporte les missions ainsi consenties et son indemnisation. Il est ainsi précisé qu'en contrepartie des missions, Madame [O] sera remboursée, à la fin de l'exercice, de la quote-part des charges de son lot, en l'occurrence le lot numéro 3, ainsi que des frais liés à sa gestion ".
Il est constant que l'assemblée générale du 25 mars 2023 a approuvé les comptes de l'année 2022 pour un montant de 34 940,07 €, le montant de la quote-part du lot appartenant aux demandeurs s'élevant à la somme de 659,25 €.
L'indemnisation mentionnée dans le contrat correspond à la quote-part des charges 2022, soit une indemnisation de 659,25 €, arrondie à 661 € lors du vote des budgets prévisionnels, ce qui n'est pas contesté (confer pièce numéro 8 et 31).
[G] [O] précise que, lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2024, les colotis auraient voté pour le paiement à son profit de cette somme au titre de l'exercice de sa mission. Elle verse aux débats la mise en demeure adressée à l'association syndicale libre le 11 septembre 2024 dans laquelle " elle s'étonne du fait qu'il semblerait que le trésorier ait encaissé une indemnité de 601 € à lui verser pour les années 2023 et les prévisionnels 2024 alors que, pourtant, rien n'a été versé pour l'année 2022 et encore moins pour 2023 et 2024 puisqu'il a été mis fin à ce contrat " et sollicite des explications. Son conseil a réitéré la demande, par courrier du 28 novembre 2025, restée sans suite.
La demande en paiement, qui n'est pas contestée, est fondée en son principe.
Il convient par conséquent de l'accueillir et de condamner l'association syndicale libre à son paiement.
6 Sur les demandes reconventionnelles formées par l'Association Syndicale Libre :
Dans ses dernières conclusions, l'association syndicale libre ne maintient pas sa demande de condamnation au paiement des charges demeurées impayées, en précisant que [L] [O] et [G] [C] épouse [O] ont procédé à leur règlement.
Elle maintient en revanche la demande de remise des archives et des matériels.
En ce qui concerne la demande de remise des archives, il est constant que [L] [O] et [G] [C] épouse [O] ont été respectivement, président de l'association de 2004 à 2022 et assistante du trésorier, que par courrier du 11 juin 2023, ils ont été mis en demeure d'avoir à restituer les pièces et archives qu'ils détenaient (confer pièces 10 et 11 du bordereau de communication de pièces de la défenderesse), qu'en annexe du courrier du 11 décembre 2024 de leur conseil, figure un bordereau de remise de dossiers d'archives du 16 juin 2023 (confer : lettre officielle de Maître [J] du 11 décembre 2024 plus annexes, pièce 30 de son bordereau).
Dans ce courrier, qui fait suite à la mise en demeure du 14 novembre 2024, Maître [J] précise que Monsieur a remis l'ensemble des documents en possession à l'association syndicale libre le 16 juin 2023 tel qu'il ressort du bordereau signé à cette date.
Le bordereau, effectivement signé de la présidente, liste les dossiers d'archives. À aucun moment, entre la date de restitution et le 14 novembre 2024, l'association n'a réclamé à Monsieur [O] le moindre document complémentaire.
Il convient de considérer qu'il a satisfait à la demande formulée.
En ce qui concerne Madame qui a exercé ses missions sous la responsabilité le contrôle du bureau de l'association syndicale libre et plus particulièrement de son trésorier, a répondu à la demande ce dernier en lui envoyant, par mail du 9 mars 2023, la copie de la comptabilité de l'exercice 2022.
Elle justifie ainsi avoir adressé au trésorier les relevés bancaires 2022 du compte courant ainsi que du livret A et les justificatifs créditeurs des opérations mentionnées. Le mail comporte 3 pièces jointes relevées bancaires compte courant, relevés bancaires livret et crédits (confer pièce numéro 19 de son bordereau de communication de pièces. Dans un mail du 9 mars 2023, son époux confirme un envoi par we transfer, compte tenu de son volume le trésorier a accusé réception des documents, par mail, avec la mention j'ai bien reçu des documents en rapport avec la comptabilité ". Aucune demande complémentaire n'a été formulée postérieurement à la réception desdits documents.
Elle a également remis un listing détaillé du solde de chaque coloti arrêté au 31 décembre 2022 qui reprend l'intégralité des comptes individuels de chaque lot (confer pièce numéro 28 de son bordereau de communication de pièces).
Postérieurement à cette date et plus précisément de l'assemblée générale du 27 mars 2023, elle n'a jamais reçu la moindre sollicitation jusqu'à la mise en demeure du 14 novembre 2024.
Elle s'oppose formellement à la remise des documents sollicités, en invoquant sa demande, contenue dans un mail du 21 juin 2023, produit en pièce numéro 20, adressée à la présidente d'organisation d'une réunion, en 2 temps, notamment en présence du trésorier " pour une discussion sur divers thèmes notamment les mise en demeure et la comptabilité " (confer pièce numéro 20). Elle a réitéré sa demande postérieurement, restée sans suite.
Dans son courrier du 11 décembre 2024, le conseil des demandeurs confirme, en réponse à la mise en demeure du 14 novembre 2024, qu'elle a sollicité à plusieurs reprises auprès du bureau de ses membres la tenue d'une réunion afin de dialoguer et remettre les éléments comptables sollicités, ses demandes étant restées sans réponse.
Alors qu'aucune suite n'a été donnée, y compris en cours d'instance, sur l'organisation d'une réunion aux fins de remise des documents sollicités, le tribunal ne saurait faire droit à la demande de condamnation sous astreinte.
L'association syndicale libre soutient que les demandeurs auraient conservé par-devers eux du matériel des équipements acquis sur les fonds qu'ils n'auraient jamais restitués dont la restitution a été sollicitée en cours d'instance par courrier officiel de son conseil du 9 février 2026. Précisant que le coût de ce matériel s'élèverait à la somme de 2024,10 € (confer pièce numéro 33), elle sollicite désormais leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 1024,10 € outre intérêts, sans préciser à quoi correspond cette somme, sauf à considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle de frappe, contenue dans les motifs des conclusions mais également dans leur dispositif.
Au soutien de sa demande, elle produit, en pièce 33, le détail des dépenses pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, qui ne constitue pas comme le soutient le justificatif de l'achat et des équipements et matériels que [L] [O] et [G] [C] épouse [O] auraient conservés
Cette demande est contestée, ces derniers produisent la photocopie des factures afférentes aux achats de matériel informatique effectués par le trésorier , sur les fonds de l'association syndicale libre, qu'ils listent dans leurs écritures (confer pièce numéro 25 et soutiennent que le nouveau bureau a été élu lors de l'assemblée générale du 4 avril 2012 désignant Monsieur [O] en qualité de nouveau trésorier de l'association, que les équipements informatiques énumérés n'ont jamais été restitués l'association syndicale libre après cette élection, que depuis lors ainsi qu'à compter du 10 juin 2015 date à laquelle son épouse à gérer l'association, ils ont été contraints d'utiliser leurs outils informatiques personnels au service de cette dernière et ce pendant plusieurs années.
Ils proposent de discuter des équipements successifs lors d'une assemblée générale et de faire les comptes entre les parties.
La demande de condamnation au paiement n'est fondée ni en fait ni en droit. L'Association Syndicale Libre en sera déboutée.
6 Sur les demandes accessoires :
- Sur les dépens de l'instance et leur distraction :
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'association Syndicale Libre LES BASTIDES DE BIOT, qui succombe à l'instance, supportera les dépens de l'instance.
Leur distraction des dépens sera ordonnée, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au ^profit de son conseil qui en a fait la demande.
- Sur la demande de dispense de dispense de tous frais relativement à la procédure :
La demande ainsi formulée n'est pas fondée en droit. Au surplus, les statuts ne comportent aucune mention d'une telle dispense du coloti dans le cadre d'une instance judiciaire qu'il aurait initiée et qui aurait prospéré. La demande sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [O] et [G] [C] épouse [O], qui ont tenté en vain de résoudre amiablement le litige les opposant à l'Association Syndicale Libre, l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts et de l'intérêt collectif des colotis au regard de la violation des dispositions statutaires constituant la loi entre les parties.
En conséquence, l'Association Syndicale Libre LES BASITDES DE BIOT, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à leur verser, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, et sera déboutée de sa propre demande formée de ce chef.
- Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
7 Sur une médiation post-sentencielle :
La juridiction a demandé aux parties, lors de l'audience de plaidoiries, si elles accepteraient qu'une médiation post-sentencielle soit ordonnée.
Les avocats constitués ont répondu par l'affirmative.
Aux termes des dispositions de l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
La désignation d'une tierce personne, professionnelle formée aux techniques de communication et d'écoute, tenue d'accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence, peut permettre aux parties d'entamer ou de poursuivre un travail de discussion pour trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le respect des intérêts et des besoins de chacun.
S'agissant en l'espèce d'un litige relatif à la gestion d'une Association Syndicale Libre qui est contestée, de la rupture du dialogue et eu à la nécessité d'envisager un rapprochement entre les demandeurs et les organes représentatifs de cette personne morale, afin d"éviter à la multiplication des recours contre les diverses assemblées générales, le recours à une médiation post-sentcncielle s'avère opportune.
Il convient par conséquent d'ordonner une médiation dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare [L] [O] et [G] [C] épouse [O] recevables et bien fondés en leur demande d'annulation des résolutions n° 9, 10 et 11 adoptées lors de l'assemblée générale du 25 mars 2023 pour violation des dispositions statutaires ;
Annule lesdites résolutions ;
Les déclare recevables et bien fondés en leur demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l'assemblée générale du 20 janvier 2024 dans son ensemble pour violation des dispositions statutaires ;
Déclare [L] [O] et [G] [C] épouse [O] irrecevables en leur demande de condamnation de l'Association Syndicale Libre LES BASTIDES DE BIOT à la communication de pièces, sous astreinte ;
Condamne l'Association Syndicale Libre LES BASTIDES DE BIOT à porter et payer à [G] [O] la somme de 659,25 € au titre du contrat de gestion conclu, non réglée ;
Déboute l'Association Syndicale Libre LES BASTIDES DE BIOT de sa demande de condamnation de [G] [C] épouse [O] à remettre l'ensemble des pièces comptables et pièces justificatives de fond qu'elle détient pour les années 2015 à 2022, sous astreinte journalière de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
La déboute de sa demande de condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 1024,10 € outre intérêts de retard à compter du 9 février 2026 ;
Lui donne acte de sa renonciation à sa demande en paiement du solde des charges qui étaient dues ;
Condamne l'Association Syndicale Libre LES BASTIDES DE BIOT aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Philippe MARIA, avocat au barreau de Grasse, constitué aux intérêts de cette dernière ;
Condamne l'Association Syndicale Libre LES BASTIDES DE BIOT à porter et payer à [L] [O] et [G] [C] épouse [O] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'Association Syndicale Libre LES BASTIDES DE BIOT de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Déboute [L] [O] et [G] [C] épouse [O] de leur demande tendant à être dispensés de tous frais afférents à la procédure ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Par ordonnance d'administration judiciaire, vu l'accord des parties formalisé par mail par le conseil des demandeurs et à l'audience par le conseil de l'Association Syndicale Libre, ordonne une mesure de médiation post-sentencielle ;
Désigne l'association AMI-MEDIATION, 9 rue Alfred Mortier à Nice, (mediateursindependants@gmail.com) ;
Dit que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Dit que le médiateur informera le juge mandant, sur la boîte mail structurelle dédiée : mediation.tj-grasse@justice.fr en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information (qui pourra éventuellement avoir lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle) comme de la date de celle-ci ;
Dit que le médiateur a pour mission d'entendre les parties et d'échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Dit que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mesure ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Rappelle qu'en application des articles 1535 et suivants du code de procédure civile, le médiateur dès qu'il a reçu la provision, convoque les parties aux lieu jour et heure qu'il détermine ;
Rappelle qu'avec l'accord des parties, il peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile sous réserve de l'acceptation de celle-ci ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées par leur avocat constitué ;
Rappelle que la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qu'une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ;
Dit que le médiateur tiendra le juge mandant informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission et que le juge pourra mettre fin à tout moment à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ou encore d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet ;
Dit que le médiateur informera le juge mandant de la réussite ou de l'échec de la médiation ;
Rappelons que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que dans ce cas le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation ;
Fixe la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de le montant de la rémunération totale de 1000 euros ;
Disons que les parties devront verser chacune 500 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
Dit que les honoraires feront l'objet d'une convention ;
Dit qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision est caduque et l'instance poursuivra son cours
Rappelle aux parties qui s'engagent dans un processus de médiation, qu'elles s'engagent à respecter une obligation de confidentialité, de loyauté, de courtoisie et de diligence ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel ; sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ce processus amiable ; les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ;
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Dit que, sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Dit qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : mediation.tj-grasse@justice.fr en précisant en objet le nom du service et le n de RG ;
Dit que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Plan de classement
Renvois jurisprudentiels
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