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Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre

n° 26/00148 · 26 juin 2026

Décision rendue par Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le 26 juin 2026.

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JuridictionTribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Date26 juin 2026
Numéro26/00148
Formation3ème Chambre (Reféré)
Source officiellecourdecassation.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

Ordonnance de référé du 26 Juin 2026-N° RG 26/00148 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSML

N° RG 26/00148 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSML

DU 26 juin 2026

AFFAIRE :

S.A.S.U. SOLUTION MEDIATION

C/

Société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT :

Me Myriam WIN BOMPARD

Ordonnance de référé du 26 Juin 2026-N° RG 26/00148 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSML

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
26 juin 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. SOLUTION MEDIATION Immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 908 094 030,dont le siège social est sis Tamarin - Route de Chazeau - 97139 LES ABYMES représentée par son président en exercice, M [H] [Z], domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par maître Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDERESSE :

LA Société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED Immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le n° 521295766, société de droit étranger dont le siège social est sis PO BOX 350 The Valley Anguilla (ANTILLES BRITANNIQUES) prise en son établissement en France 17 rue de la République MARIGOT 97150 SAINT MARTIN et en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité,

non comparante, ni représentée,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 22 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 26 juin 2026
Ordonnance rendue le 26 juin 2026
***

EXPOSE DU LITIGE

La SASU SOLUTION MEDIATION est propriétaire du véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, immatriculé ES-372-VJ, assuré auprès de la société NAVIGO INSURANCE COMPANY LIMITED.

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la société SOLUTION MEDIATION a donné assignation à la société NAVIGO INSURANCE COMPANY LIMITED d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :

o ORDONNER une expertise automobile du véhicule DACIA SANDERO immatriculée ES372VJ ;
o DESIGNER pour se faire tel expert qu'il plaira à la Juridiction de désigner avec pour mission de :
o Décrire l'historique de la voiture et des sinistres,
o De dire si l'assurance était en mesure après le second accident de déterminer le montant des réparations consécutives au premier accident,
o Déterminer le montant des réparations après le second accident,
o Déterminer la valeur vénale de la voiture avant le second accident,
o Dire si l'assurance pouvait déduire de cette valeur une somme correspondant à des réparations qu'elle n'a pas payées,
o De dire si l'assurance était dans son bon droit d'initier une procédure dite VEI dans ces circonstances,
o Le cas échéant, de déterminer l'orientation du sinistre qui aurait dû être effectuée après le premier sinistre et après le second sinistre;
o DIRE que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'éclairer dans sa mission ;
o DIRE que l'expert devra convoquer toutes les parties à la réunion d'expertise ;
o RESERVER les dépens et les frais de justice.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.

A cette date, la société SOLUTION MEDIATION représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.

En défense, la société NAVIGO INSURANCE COMPANY LIMITED n'a ni comparu, ni ne s'est faite représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la société requérante.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l'absence de comparution de la société NAVIGO INSURANCE COMPANY LIMITED

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l'espèce, un délai de près de deux mois s'étant écoulé entre la date de l'assignation délivrée à la défenderesse, à son siège social et remise entre les mains d'une personne habilitée à recevoir l'acte, et la première date d'audience.

Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la société requérante.

II. Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application du texte susvisé n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé.

Ce texte n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Il est constant qu'aux fins d'ordonner une expertise il doit être tenu compte de l'utilité de celle-ci quant à l'issue du procès envisagé.
En l'espèce, eu égard aux pièces versées aux débats, la société demanderesse justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, dès lors qu'un litige subsiste entre les deux parties quant au coût des réparations, aux modalités d'évaluations des réparations, ainsi qu'au caractère réparable ou non du véhicule.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la requérante et de désigner Monsieur [C] en qualité d'expert judicaire, avec mission telle que portée au dispositif de la présente ordonnance, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devant incomber à la société SOLUTION MEDIATION, partie y ayant intérêt.

III. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'absence de partie perdante, la société requérante supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise du véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, immatriculé ES-372-VJ, appartenant à la SASU SOLUTION MEDIATION ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [C] [E]
10 Lotissement Belcourt
Lieudit LACROIX - BP59
97122 BAIE-MAHAULT
Téléphone : 0590 98 58 28
Mobile : 0690 37 86 69
E-mail : citadelle.sandro@orange.fr

Avec pour mission de :
o Se faire remettre tous documents utiles à l'éclairer dans sa mission ;
o Décrire l'historique de la voiture et des sinistres,
o De dire si l'assurance était en mesure après le second accident de déterminer le montant des réparations consécutives au premier accident,
o Déterminer le montant des réparations après le second accident,
o Déterminer la valeur vénale de la voiture avant le second accident,
o Dire si l'assurance pouvait déduire de cette valeur une somme correspondant à des réparations qu'elle n'a pas payées,
o De dire si l'assurance était dans son bon droit d'initier une procédure dite VEI dans ces circonstances,
o Le cas échéant, de déterminer l'orientation du sinistre qui aurait dû être effectuée après le premier sinistre et après le second sinistre ;

RAPPELONS que l'expert désigné peut s'adjoindre le concours de tout technicien de son choix dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;

FIXONS à 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DISONS que cette somme sera consignée par la SASU SOLUTION MEDIATION entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 25 septembre 2026, à peine de caducité ;

RAPPELONS que :
- le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES ;
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
- le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation ;
- un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté.
- aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'après le versement de la consignation dans son intégralité ;

DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;

DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,

DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

CONDAMNONS la SASU SOLUTION MEDIATION aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.