justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice judiciaire
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre

n° 26/00145 · 26 juin 2026

Décision rendue par Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le 26 juin 2026.

Voir sur courdecassation.fr (Judilibre)Cette décision est aussi disponible sur la source publique officielle. JusticeLibre est une copie miroir indexée pour les moteurs de recherche et les IA.
JuridictionTribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Date26 juin 2026
Numéro26/00145
Formation3ème Chambre (Reféré)
Source officiellecourdecassation.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

Ordonnance de référé du 26 Juin 2026-N° RG 26/00145 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSCB

N° RG 26/00145 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSCB

DU 26 juin 2026

AFFAIRE :

[G] [E] épouse [K]

C/

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, CGSS DE LA GUYANE

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

Me Karine LINON
Me Gérard PLUMASSEAU

Ordonnance de référé du 26 Juin 2026-N° RG 26/00145 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSCB

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
26 juin 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [G] [E] épouse [K], née le 29 Mars 1971 à SAINT LAURENT DU MARONI (97320), de nationalité Française, demeurant Lieudit Beauséjour Kalani CD 5 - 97356 MONTSINERY TONNEGRANDE

Représentée par maître Karine LINON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEUR :

LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis Route de Blanchard Labrousse - 97190 LE GOSIER,

Représenté par maître Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

PARTIE INTERVENANTE :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE, route de Raban, espace T RADAMONTHE cs 37015 97307 CAYENNE CEDEX

non comparante, ni rprésentée

***
Débats à l'audience du 19 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 26 Juin 2026
Ordonnance rendue le 26 Juin 2026
***

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir que le 30 mai 2024, elle a été victime d’une chute provoquée par la présence d’une bouche d’égout laissée ouverte et dépourvue de toute signalisation ou dispositif de sécurisation, madame [E] épouse [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026 fait assigner le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (ci-après le SMGEAG) à l’audience de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice et fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise.

A l’audience du 15 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante représentée par son conseil s’en est rapportée aux termes de son assignation et a déposé son dossier.

En défense, le SMGEAG représenté par son conseil s’en est rapporté sur la demande d’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves.

Bien qu’assignée à personne morale, la Caisse Générale de Sécurité Sociale n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties constituées.

Puis, la décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision, initialement fixé au 19 juin 2026, a été prorogé au 26 juin suivant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution de la CGSS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, il s’est écoulé un délai de plus d’un mois entre le 19 mars 2026, date de délivrance de l’assignation à la personne de la CGSS, et la date de l’audience initiale du 24 avril suivant.

Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du requérant.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, madame [E] épouse [K], victime d’une chute provoquée le 30 mai 2024 par une plaque d’égout, a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse malléole latérale et pilon tibial par plaque à vis verrouillées pour réduire une fracture malléole latérale droit et une fracture du pilon tibial droit.

Ces éléments sont confirmés par les pièces médicales versées aux débats.

Dès lors, il existe un intérêt légitime pour la requérant à faire établir, avant tout procès, l’existence, l’origine et l’étendue de son préjudice corporel, mesure d'instruction à laquelle le SMGEAG, bien qu'émettant les protestations et réserves usuelles, ne s’oppose pas.

En conséquence, il convient d'ordonner une expertise médicale, selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Dès lors, les dépens sont normalement supportés par la demanderesse qui a introduit l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise médicale de madame [G] [E] épouse [K] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [C] [H]
CHU Morne Chauvel
unité médico judiciaire et médecine légale
B. P. : 465
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Mobile : 0690 47 86 61

Donnons à l’expert la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

1. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

2. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

4. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

- Dépenses de Santé Actuelles -

Indiquer les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime et restés à sa charge.

- Frais Divers -

Indiquer tous les frais et toutes les dépenses exposés à titre temporaire par la victime.

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne et cela sans référence à l’outil “handi- aide”;

- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);

- Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident;

- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;

Disons que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;

Fixons à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Disons que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur du Tribunal de céans par madame [G] [E] épouse [K] avant le 30 août 2026, à peine de caducité;
Rappelons que :
- le règlement des consignations peut être effectué en chèque ou virement à privilégier.
En cas de chèque supérieur à 3000 € seul un chèque de banque est admis.
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
- le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
- un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité;

Disons que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;

Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,

Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Disons que madame [E] épouse [K] supportera les entiers dépens de la présente instance ;

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.