Conseil constitutionnel

6 janvier 1959, n° 58-19

JuridictionConseil constitutionnel
Date6 janvier 1959
Numéro58-19
ECLIECLI:FR:CC:1959:58.19.AN dérivé
NatureAN
SolutionRejet métadonnées
RéférenceConseil constitutionnel, 6 janvier 1959, n° 58-19, ECLI:FR:CC:1959:58.19.ANLégifrance →

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur André Demarquay, demeurant à Averne, par Le Sap (Orne), ladite protestation enregistrée le 3 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de l'Orne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Émile Halbout, député, lesdites observations enregistrées le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que, s'il n'est pas contesté que quelques erreurs matérielles ont été commises dans l'envoi, aux électeurs de la 3e circonscription de l'Orne, des circulaires électorales et qu'ainsi, notamment, certains de ceux-ci ont été privés de la profession de foi du sieur Demarquay, de telles erreurs, au reste fort peu nombreuses, n'ont pu vicier la régularité du scrutin ;

2. Considérant, d'autre part, que, si le requérant soutient qu'au cours de la période électorale certains faits ont été inexactement rapportés dans plusieurs numéros du Journal Ouest-France, les inexactitudes ainsi alléguées n'ont eu ni une consistance ni une portée suffisantes pour fausser le résultat du scrutin ;

3. Considérant, enfin, que, si un numéro spécial du Journal L'Orne combattante a été, à l'instigation du sieur Halbout, candidat ultérieurement proclamé élu, envoyé ou distribué gratuitement à un certain nombre d'électeurs de la circonscription en violation des dispositions ne l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958, il résulte de l'instruction que le requérant a, de son côté, utilisé un procédé analogue avec les journaux Ouest-Normandie et La Gazette agricole ; que ces irrégularités de propagande n'ont pas, dans les circonstances de l'affaire et eu égard à l'écart des voix qui sépare le sieur Halbout de ses concurrents, exercé une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier : La requête du sieur Demarquay est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Textes visés 2

rédaction au 6 janvier 1959repéré dans le textecité : texte
rédaction au 6 janvier 1959repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 6 janvier 1959
    Conseil constitutionnel
    métadonnées
  • 11 décembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 3 décembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 30 novembre 1958
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  • 7 novembre 1958
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  • 30 octobre 1958
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  • 13 octobre 1958
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 59 CONST, art. 91 CONST

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