5 janvier 1959, n° 58-52
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par M. Grau, demeurant à Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 9e circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la Commission constitutionnelle provisoire ne peut être valablement saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que la contestation dirigée par le sieur Grau tend seulement à obtenir le remboursement du cautionnement déposé et des frais engagés par lui en vue de sa campagne électorale ; que dès lors, ladite contestation ne relève pas de la compétence de la Commission ;
Décide :
Article premier : La requête du sieur Grau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel de la République française.
Textes visés 2
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Cite
Cite : art. 59 CONST, art. 91 CONST
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