4 décembre 1958, n° 58-9
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête présentée parle sieur Pierrat (Célestin), ladite requête enregistrée le 27 novembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Nièvre, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Nièvre pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, applicable à la Commission constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance, que ladite Commission ne peut être saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Nièvre n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, dès lors, la requête susvisée présentée par le sieur Pierrat contre lesdites opérations n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier : La requête du sieur Pierrat est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale.
Textes visés 2
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Cite
Cite : art. 59 CONST, art. 91 CONST
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