Conseil constitutionnel

12 décembre 1958, n° 58-22

JuridictionConseil constitutionnel
Date12 décembre 1958
Numéro58-22
ECLIECLI:FR:CC:1958:58.22.AN dérivé
NatureAN
SolutionRejet métadonnées
RéférenceConseil constitutionnel, 12 décembre 1958, n° 58-22, ECLI:FR:CC:1958:58.22.ANLégifrance →

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Destrée (Jean), demeurant à Saint-Denis (Seine), 1, rue Ernest-Renan, ladite requête enregistrée le 3 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 40e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à .l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Grenier (Fernand), député, lesdites observations enregistrées au secrétariat de la Commission, le 8 décembre 1958 ;

Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 40e circonscription du département de la Seine, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant d'une part, qu'il n'est pas établi par l'instruction que l'omission par les présidents de quatre bureaux de vote de demander la production de pièces d'identité ait favorisé des fraudes ou permis l'utilisation irrégulière de cartes électorales ; ni que des électeurs se seraient abstenus de passer par l'isoloir ; ni que des bulletins de vote portant des mentions susceptibles de les faire déclarer nuls aient été placés parmi les bulletins mis à la disposition des électeurs ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le candidat Grenier a procédé, le 10 novembre 1958, à une "visite de quartier "qui, se déroulant sur la voie publique, avait le caractère d'une réunion électorale, prohibée à ce titre par l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 ; que trois affiches format 60 X 80 ont été apposées hors des emplacements assignés ; en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ; qu'enfin l'envoi d'un numéro du Journal l'Humanité-Dimanche relatif à l'élection en cause a été diffusé dans la semaine qui a précédé l'élection, en utilisant l'appareil adressographe de la municipalité de Saint-Denis ; que ce dernier fait constitue une méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 interdisant l'envoi de circulaires en sus du nombre déterminé par le décret précité du 30 octobre 1958 ;

3. Que toutefois, eu égard à l'écart des voix entre les candidats et notamment au nombre des suffrages obtenus par le candidat proclamé élu, en sus de la majorité absolue, les irrégularités de propagande susdites n'ont pas, dans la circonstance, exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier : La requête susvisée du sieur Destrée (Jean) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Textes visés 2

rédaction au 12 décembre 1958repéré dans le textecité : texte
rédaction au 12 décembre 1958repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 12 décembre 1958
    Conseil constitutionnel
    métadonnées
  • 8 décembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 3 décembre 1958
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  • 23 novembre 1958
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  • 10 novembre 1958
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  • 7 novembre 1958
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  • 30 octobre 1958
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  • 13 octobre 1958
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  • 30 juin 1881
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 59 CONST, art. 91 CONST

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