Conseil constitutionnel

23 décembre 1958, n° 58-49

JuridictionConseil constitutionnel
Date23 décembre 1958
Numéro58-49
ECLIECLI:FR:CC:1958:58.49.AN dérivé
NatureAN
SolutionRejet métadonnées
RéférenceConseil constitutionnel, 23 décembre 1958, n° 58-49, ECLI:FR:CC:1958:58.49.ANLégifrance →

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur de Saivre (Roger), demeurant à Paris, 23, avenue Niel (17°), ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28, 29 et 30 novembre 1958 dans la 10e circonscription d'Algérie pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel rendu applicable en vertu de l'article 57 de ladite ordonnance à la Commission constitutionnelle provisoire, les requêtes tendant à l'annulation de l'élection d'un député doivent contenir, notamment les moyens d'annulation invoqués et que les requérants doivent annexer à leurs requêtes les pièces produites au soutien de leurs moyens ;

2. Considérant qu'il est constant que la requête présentée par le sieur de Saivre et tendant à l'annulation de l'élection de deux députés élus dans la 10ème circonscription d'Algérie à la suite du scrutin des 28, 29 et 30 novembre 1958 ne comporte aucune précision dans l'exposé des moyens invoqués par le requérant ; qu'il n'y est annexé aucune pièce, qu'au surplus, elle n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, ladite requête, qui ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 35 de l'ordonnance susmentionnée du 7 novembre 1958, n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier : La requête susvisée du sieur de Saivre est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Textes visés 2

rédaction au 23 décembre 1958repéré dans le textecité : texte
rédaction au 23 décembre 1958repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 23 décembre 1958
    Conseil constitutionnel
    métadonnées
  • 8 décembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 30 novembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 7 novembre 1958
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 59 CONST, art. 91 CONST

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