Conseil constitutionnel

23 décembre 1958, n° 58-64

JuridictionConseil constitutionnel
Date23 décembre 1958
Numéro58-64
ECLIECLI:FR:CC:1958:58.64.AN dérivé
NatureAN
SolutionRejet métadonnées
RéférenceConseil constitutionnel, 23 décembre 1958, n° 58-64, ECLI:FR:CC:1958:58.64.ANLégifrance →

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Aumaréchal (Jacques), demeurant à Boulogne (Seine), 94, rue du Château, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au Secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 32e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;

Vu les observations en défense présentées par M. Roulland, député, lesdites observations enregistrées le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur en son rapport :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection contestée ;

1. Considérant, d'une part, que la circonstance que des indications concernant la propagande électorale réglementée par le décret du 30 octobre 1958 et constituant un simple commentaire des dispositions dudit décret n'aient été fournies aux candidats que le 6 novembre suivant par la Préfecture de la Seine, n'a pas été de nature à entacher la régularité du scrutin ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que des affiches ont été apposées par certains candidats, parmi lesquels le sieur Roulland, hors des emplacements assignés, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 30 octobre 1958 susmentionné ; que le candidat Balanca a utilisé à des fins de publicité électorale des panneaux d'affichage apposés sur des véhicules circulant dans la circonscription ; que ces faits constituent une violation des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 ; que, toutefois, et notamment eu égard à l'écart des voix entre les candidats et au nombre des suffrages obtenus par le candidat proclamé élu au second tour de scrutin, les irrégularités de propagande susdites n'ont pas, dans la circonstance, exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de campagne électorale :

3. Considérant que les conclusions présentées par le sieur Aumaréchal et tendant à obtenir le remboursement des frais engagés par le requérant en vue de sa campagne électorale ne relèvent pas de la compétence de la Commission constitutionnelle provisoire ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;

Décide :

Article premier : La requête susvisée du sieur Aumaréchal est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Textes visés 2

rédaction au 23 décembre 1958repéré dans le textecité : texte
rédaction au 23 décembre 1958repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 23 décembre 1958
    Conseil constitutionnel
    métadonnées
  • 16 décembre 1958
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  • 9 décembre 1958
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  • 30 novembre 1958
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  • 7 novembre 1958
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  • 30 octobre 1958
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  • 13 octobre 1958
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 59 CONST, art. 91 CONST

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