Conseil constitutionnel

23 décembre 1958, n° 58-66

JuridictionConseil constitutionnel
Date23 décembre 1958
Numéro58-66
ECLIECLI:FR:CC:1958:58.66.AN dérivé
NatureAN
SolutionRejet métadonnées
RéférenceConseil constitutionnel, 23 décembre 1958, n° 58-66, ECLI:FR:CC:1958:58.66.ANLégifrance →

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, et notamment son article 6;

Vu la requête présentée par les sieurs Canari (Wilfrid), Deffaux (Charles) et Thiriet (Jean), demeurant à Lafrancheville (Ardennes), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 1er circonscription du département des Ardennes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentée par M. Colinet, député, lesdites observations enregistrées le 13 décembre 1958 au Secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de la requête susvisée les requérants font valoir qu'à la date où il a été élu le sieur Colinet occupait les fonctions de directeur adjoint des services vétérinaires départementaux et qu'à ce titre il assurait dans le département une part importante des fonctions normalement dévolues aux directeurs des services vétérinaires ne disposant pas d'adjoint ;

2. Considérant que les fonctions d'adjoint au directeur des services vétérinaires occupées dans le département des Ardennes par le sieur Colinet ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 comme entraînant l'inégibilité de leurs titulaires ; que dès lors le moyen invoqué à l'appui de la requête ne saurait être retenu ;

Décide :

Article premier : La requête susvisée des sieurs Canart, Deffaux et Thiriet est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Textes visés 2

rédaction au 23 décembre 1958repéré dans le textecité : texte
rédaction au 23 décembre 1958repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 23 décembre 1958
    Conseil constitutionnel
    métadonnées
  • 13 décembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 9 décembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 30 novembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 7 novembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 24 octobre 1958
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 59 CONST, art. 91 CONST

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page. Les parties et la décision attaquée ne sont pas non plus affichées : ces champs existent au schéma DILA mais ne sont pas servis par l'API.