Conseil constitutionnel

7 avril 1960, n° 60-5

JuridictionConseil constitutionnel
Date7 avril 1960
Numéro60-5
ECLIECLI:FR:CC:1960:60.5.L dérivé
NatureL
SolutionRéglementaire métadonnées
RéférenceConseil constitutionnel, 7 avril 1960, n° 60-5, ECLI:FR:CC:1960:60.5.LLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 1er avril 1960 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour 1959 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le Code de la Sécurité sociale, notamment ses articles 283, 30-5 et 50-3 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi détermine les principes fondamentaux de la Sécurité sociale" ;

2. Considérant, d'une part, que si, au nombre de ces principes fondamentaux doit être comprise la détermination des catégories de prestations que comporte l'assurance maladie, il appartient au pouvoir réglementaire de définir pour chacune de ces catégories, la nature exacte des prestations dont il s'agit ;

3. Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 se borne à définir l'une des catégories de prestations visées à l'article 283 du Code de Sécurité sociale, à savoir "les frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de cure", comme ne comprenant pas "les frais de toute nature afférents à des cures thermales ou climatiques" ;

4. Considérant que cette disposition, qui n'a pas effet de mettre en cause le principe fondamental de la détermination des catégories de prestations ci-dessus rappelé mais seulement d'en préciser la portée dans un cas particulier, ressortit, en vertu de l'article 37 de la Constitution, à la compétence du pouvoir réglementaire ;

5. Considérant, d'autre part, que si la mission de promouvoir l'action sanitaire et sociale qui est impartie aux organismes de Sécurité sociale constitue un des principes fondamentaux de la Sécurité sociale et relève, comme telle, de la compétence législative, la détermination des conditions d'utilisation des ressources affectées par ces organismes à la réalisation de la mission susindiquée ne saurait être comprise dans le domaine réservé, en la matière, au législateur ; qu'en conséquence les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour 1959, qui n'a pour objet que de prévoir l'imputation sur les fonds d'action sanitaire et sociale des frais de toute nature afférents à des cures thermales ou climatiques qui, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance précitée du 30 décembre 1958, n'étaient plus couverts par l'assurance maladie, ont un caractère réglementaire ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour 1959, ont un caractère réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Textes visés 2

rédaction au 7 avril 1960repéré dans le textecité : texte · § 4
rédaction au 7 avril 1960repéré dans le textecité : § 1

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 7 avril 1960
    Conseil constitutionnel
    métadonnées
  • 1er avril 1960
    repéré dans le texte voir
  • 4 février 1959
    repéré dans le texte voir
  • 30 décembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 7 novembre 1958
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 37 CONST, art. 34 CONST

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