Conseil constitutionnel

16 janvier 1959, n° 58-196

JuridictionConseil constitutionnel
Date16 janvier 1959
Numéro58-196
ECLIECLI:FR:CC:1959:58.196.AN dérivé
NatureAN
SolutionRejet métadonnées
RéférenceConseil constitutionnel, 16 janvier 1959, n° 58-196, ECLI:FR:CC:1959:58.196.ANLégifrance →

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;

Vu la requête présentée par le sieur Piloy(Jean), demeurant â Blida, ladite requête enregistrée le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription de l'Algérie pour la désignation de trois députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel rendu applicable, en vertu de l'article 57 de ladite ordonnance, à la Commission constitutionnelle provisoire : "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats dudit scrutin" ; et qu'aux termes de l'article 34 de la même ordonnance ; "le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire" ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proclamation des résultats du scrutin du 30 novembre 1958 pour l'élection de trois députés à l'Assemblée nationale dans la 3e circonscription d'Algérie a été faite le 2 décembre 1958 ; qu'ainsi le délai de dix Jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 12 décembre à minuit ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur Piloy n'a pas usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 34 susvisé de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pour déposer sa requête à la Préfecture ; qu'il est constant que ladite requête, adressée directement au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire, n'y a été enregistrée que le 16 décembre 1958, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti ; que dès lors celle-ci n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier : La requête susvisée du sieur Piloy est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Textes visés 2

rédaction au 16 janvier 1959repéré dans le textecité : texte
rédaction au 16 janvier 1959repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 16 janvier 1959
    Conseil constitutionnel
    métadonnées
  • 16 décembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 2 décembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 30 novembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 7 novembre 1958
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 59 CONST, art. 91 CONST

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