Conseil constitutionnel

5 mai 1959, n° 59-211

JuridictionConseil constitutionnel
Date5 mai 1959
Numéro59-211
ECLIECLI:FR:CC:1959:59.211.SEN dérivé
NatureSEN
SolutionRejet métadonnées
RéférenceConseil constitutionnel, 5 mai 1959, n° 59-211, ECLI:FR:CC:1959:59.211.SENLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance du 4 février 1959 ;

Vu la requête présentée par le sieur Mazerolle, demeurant à Casablanca, 18, avenue Pocymirau, ladite requête enregistrée le 4 mai 1959 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la désignation par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, des sieurs Gros, Carrier et Béthouart comme candidats au mandat de sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33 et 89 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations électorales autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que la requête du sieur Mazerolle tend à l'annulation de la désignation par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 complétant l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, des sieurs Gros, Carrier et Béthouart ; qu'il résulte des termes mêmes des articles 13 et 14 de ladite ordonnance du 4 février 1959 que le Conseil supérieur des Français de l'étranger établit une liste de présentation comportant un nombre de noms égal à celui des sièges de sénateurs représentant les Français de l'étranger à pourvoir ; que lesdits sénateurs sont élus ensuite par le Sénat, sur présentation des candidats ainsi choisis ;

3. Considérant que si ces élections peuvent être contestées devant le Conseil constitutionnel, la requête du sieur Mazerolle, qui ne tend pas à l'annulation de l'élection de sénateurs, n'est pas au nombre de celles dont peut être valablement saisi le Conseil ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :

La requête du sieur Mazerolle est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Textes visés 1

rédaction au 5 mai 1959repéré dans le textecité : texte · § 1

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 5 mai 1959
    Conseil constitutionnel
    métadonnées
  • 4 mai 1959
    repéré dans le texte voir
  • 4 février 1959
    repéré dans le texte voir
  • 15 novembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 7 novembre 1958
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 59 CONST

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page. Les parties et la décision attaquée ne sont pas non plus affichées : ces champs existent au schéma DILA mais ne sont pas servis par l'API.