Conseil constitutionnel

16 janvier 1959, n° 58-78

JuridictionConseil constitutionnel
Date16 janvier 1959
Numéro58-78
ECLIECLI:FR:CC:1959:58.78.AN dérivé
NatureAN
SolutionRejet métadonnées
RéférenceConseil constitutionnel, 16 janvier 1959, n° 58-78, ECLI:FR:CC:1959:58.78.ANLégifrance →

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Schaff, demeurant à Montigny-les-Metz, 56, rue Litaldus, ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958, dans la 2e circonscription du département de la Moselle, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Mirguet, député, lesdites observations enregistrées le 17 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le fait, pour le candidat Mirguet, d'avoir évoqué ; au cours de sa campagne électorale, un problème d'administration communale et d'avoir été parfois accompagné dans des réunions publiques par des fonctionnaires appartenant à la police n'aurait constitué des irrégularités que s'il était établi que ces faits ont été de nature à fausser les résultats de la consultation ;

2. Considérant que le changement d'orientation d'un journal au cours de la campagne électorale ne saurait être regardé comme un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant que des banderoles favorables au sieur Mirguet ont été apposées, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 du Code électoral et de l'article 1er du décret du 30 novembre 1958 ; que des tracts ont été distribués aux électeurs en méconnaissance des dispositions de l'article 64 du Code électoral et de l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 interdisant l'envoi de circulaires en sus du nombre déterminé par le décret du 30 octobre 1958 ; que l'un de ces tracts, invitant à voter pour le candidat Mirguet, était rédigé de manière telle qu'il pouvait donner aux électeurs l'impression que le Général de Gaulle avait fait une intervention directe, avant le scrutin, en faveur des candidats de l'U.N.R. et spécialement du sieur Mirguet ; que la diffusion de ce tract constitue une manoeuvre destinée à influencer le corps électoral ;

4. Considérant, toutefois. qu'eu égard aux circonstances de l'affaire et à l'écart considérable des voix obtenues par les candidats en présence, les irrégularités et la manoeuvre susvisées pour graves et regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu une influence déterminante sur les résultats du scrutins ;

5. Considérant, enfin, qu'au jour du scrutin le candidat ne tombait pas sous le coup d'une des causes d'inéligibilité prévues par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 et l'article 6 du Code électoral ;

Décide :

Article premier : La requête susvisée du sieur Schaff est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Textes visés 2

rédaction au 16 janvier 1959repéré dans le textecité : texte
rédaction au 16 janvier 1959repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 16 janvier 1959
    Conseil constitutionnel
    métadonnées
  • 17 décembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 10 décembre 1958
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  • 30 novembre 1958
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  • 7 novembre 1958
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  • 30 octobre 1958
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  • 24 octobre 1958
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  • 13 octobre 1958
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 59 CONST, art. 91 CONST

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