Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

20 avril 1858, Cour de Cassation, Chambre civile, du 20 avril 1858, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date20 avril 1858
NatureArrêt
SolutionANNULATION métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 20 avril 1858, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

PARTAGE ANTICIPE - Réserve d'usufruit - Prohibition d'aliénation Le père de famille qui fait entre ses enfants, par donation entre-vifs et sous réserve d'usufruit, le partage anticipé de ses biens, peut leur imposer la condition de ne pas les aliéner ni hypothéquer de son vivant, sans violer l'article 900 du Code Napoléon.

Matière [8A PRINCIPAL] PARTAGE ANTICIPE - Réserve d'usufruit - Prohibition d'aliénation abstrats · DILA

ANNULATION, sur le pourvoi formé par le sieur Y..., d'un Arrêt rendu par la Cour impériale de Lyon, le 12 juin 1856, en faveur du sieur Z... et consorts.

Du 20 Avril 1858.

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Laborie, en son rapport; Maître Petit, avocat du demandeur, en ses observations, et M. l'avocat général Sévin, en ses conclusions ; le tout à l'audience publique, après en avoir immédiatement délibéré ;

Vu l'article 900 du X... Napoléon ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'aucune loi ne défend au père de famille, qui fait donation de ses biens à ses enfants, de s'en réserver l'usufruit, et, soit dans l'intérêt de son droit comme usufruitier, soit pour assurer l'exercice du droit de retour qui peut un jour lui appartenir, d'imposer à ses enfants la condition de ne pas aliéner ou hypothéquer de son vivant les biens donnés ; que cette interdiction temporaire, imposée dans l'intérêt du père donateur, ne peut être assimilée à une interdiction d'aliéner, absolue et indéfinie, qui aurait pour résultat de mettre pendant un long temps les biens hors de la circulation ; qu'en déclarant valable l'hypothèque consentie par la femme de Pons à Z..., par le motif unique que la condition imposée par le père donateur à ladite femme de Pons était nulle comme contraire aux lois, l'arrêt dénoncé a faussement appliqué et, par suite, formellement violé la disposition ci-dessus visée :

Par ces motifs, donnant défaut contre les défendeurs, CASSE, Ainsi jugé et prononcé, Chambre civile.

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] Code Napoléon 900
visa LEGI

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Chronologie texte + métadonnées

  • 20 avril 1858
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 12 juin 1856
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] PARTAGE ANTICIPE - Réserve d'usufruit - Prohibition d'aliénation

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Le père de famille qui fait entre ses enfants, par donation entre-vifs et sous réserve d'usufruit, le partage anticipé de ses biens, peut leur imposer la condition de ne pas les aliéner ni hypothéquer de son vivant, sans violer l'article 900 du Code Napoléon.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006951614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.