12 août 1863, Cour de Cassation, Chambre civile, du 12 août 1863, Publié au bulletin
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TESTAMENT - Légataire incertain - Abandon du choix à des tiers Le testateur doit, aux termes de l'article 895 du Code Napoléon, choisir lui-même ses légataires, et non pas en abandonner le choix au libre arbitre d'un tiers, qui serait, en ce cas, le véritable disposant. Ainsi, est nul le testament qui institue comme légataires "deux enfants naturels de dix à douze ans, un garçon et une fille, pris dans l'un des hospices du département, sur le choix qu'en fera la supérieure de l'hôpital."
Matière [8A PRINCIPAL] TESTAMENT - Légataire incertain - Abandon du choix à des tiers abstrats · DILA
REJET du pourvoi du sieur Y... contre un Arrêt rendu par la Cour impériale d'Agen, le 25 novembre 1861, en faveur des époux A... et consorts
Du 12 Août 1863.
LA COUR,
Ouï le rapport de M. Bayle-Mouillard, conseiller ; les observations de Maître Clément, avocat du demandeur en cassation , et celles de Maître Groualle, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. de Marnas, premier avocat général ; après en avoir délibéré ;
Attendu qu'aux termes de l'article 895 du X... Napoléon, le testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il ne sera plus ; que le testateur doit donc choisir lui-même ses légataires, et non pas en abandonner le choix au libre arbitre d'un tiers, qui serait, en ce cas, le véritable disposant ;
Qu'il n'en résulte pas, sans doute, que le testateur est obligé d'écrire dans son testament le nom même du légataire ; qu'il peut se contenter de le désigner par une qualité, ou même faire dépendre la désignation d'un événement futur ou de l'accomplissement d'une condition ; mais que, dans tous les cas, il est nécessaire que la désignation soit suffisamment précise pour manifester la volonté du testateur lui-même ;
Et attendu, en fait, que le sieur Z... a légué tous ses biens à deux enfants naturels de l'âge de dix à douze ans, un garçon et une fille, pris dans l'un des hospices du département du Gers, sur le choix qu'en fera la supérieure de l'hôpital de Condom ;
Attendu que ces circonstances d'âge, de sexe et de lieu, ne sont pas suffisantes pour déterminer, parmi les enfants naturels élevés dans les hospices du Gers, quels sont ceux que le sieur Z... a entendu gratifier ;
Que la désignation de ces deux enfants est entièrement livrée au choix de la supérieure de Condom, à qui nulle indication précise n'est donnée, à qui nulle condition n'est imposée ;
Qu'un testament ainsi fait n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 895 du X... Napoléon, et que l'arrêt attaqué, en refusant de le déclarer valable, n'a violé aucune loi ;
Par ces motifs, REJETTE,
Ainsi fait et prononcé, Chambre civile.
Textes visés 1
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- 12 août 1863Cour de cassationmétadonnées
- 25 novembre 1861repéré dans le texte voir
Analyse officielle
Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] TESTAMENT - Légataire incertain - Abandon du choix à des tiers
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[8A] Le testateur doit, aux termes de l'article 895 du Code Napoléon, choisir lui-même ses légataires, et non pas en abandonner le choix au libre arbitre d'un tiers, qui serait, en ce cas, le véritable disposant. Ainsi, est nul le testament qui institue comme légataires "deux enfants naturels de dix à douze ans, un garçon et une fille, pris dans l'un des hospices du département, sur le choix qu'en fera la supérieure de l'hôpital."