Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

11 juillet 1892, Cour de Cassation, Chambre civile, du 11 juillet 1892, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date11 juillet 1892
NatureArrêt
SolutionREJET métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 11 juillet 1892, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

COMMERCE MARITIME - Abordage - Formalités à remplir - Inaccomplissement - Instructions du propriétaire du navire abordé - Non-recevabilité de l'exception La preuve testimoniale étant admise en matière commerciale, les juges du fond ont pu, à l'aide de présomptions, décider que l'inexécution, par le capitaine d'un navire abordé, des formalités prescrites par les articles 435 et 436 (anciens) du Code de commerce, avait pour cause les instructions qu'il avait reçues du propriétaire dudit navire, et que, par suite, ce propriétaire (qui l'était également, dans l'espèce, du navire abordeur) s'est rendu non recevable à s'en prévaloir pour repousser l'action dirigée contre lui par une des parties lésées. COMMERCE MARITIME - Abordage - Faute commune - Solidarité La réparation d'un fait dommageable auquel plusieurs personnes ont participé doit être ordonnée pour le tout contre chacune d'elles, s'il est impossible de déterminer la proportion dans laquelle la faute de chacun a concouru à produire le dommage.

Matière [8A PRINCIPAL] COMMERCE MARITIME - Abordage - Formalités à remplir - Inaccomplissement - Instructions du propriétaire du navire abordé - Non-recevabilité de l'exception [8B PRINCIPAL] COMMERCE MARITIME - Abordage - Faute commune - Solidarité abstrats · DILA

REJET du pourvoi formé par la Compagnie générale transatlantique contre un Arrêt rendu, le 15 mars 1890, par la Cour d'appel d'Alger, au profit du sieur David X....

ARRET.

Du 11 Juillet 1892.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique du 4 juillet, M. le conseiller Durand, en son rapport ; Maîtres Chauffard et Sabatier, avocats des parties, en leur observations respectives, ainsi que M. Desjardins, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que d'après l'article 1353 du Code civil le juge peut, dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale, fonder sa décision sur des présomptions dont il apprécie souverainement la gravité ; que, dans la cause, le litige étant de nature commerciale, la preuve par témoins était admissible ; que l'arrêt attaqué a donc pu tirer du fait que la compagnie transatlantique était à la fois propriétaire du navire abordé et du navire abordeur la conséquence que l'inaction du capitaine abordé n'a été que l'effet de l'exécution des volontés de ladite compagnie, et déclarer, dès lors, que l'inaccomplissement des prescriptions des articles 435 et 436 du Code de commerce ne résultant, dans ces circonstances, que d'une faute qui lui était personnelle, elle était sans droit à en exciper ;

Que, d'un autre côté, en déclarant que la capitaine était spécialement chargé de la conservation de tous les droits pouvant survivre à la perte des marchandises en cas de naufrage, et spécialement de l'accomplissement des formalités édictées par les articles 435 et 436 du Code du commerce, l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions de la compagnie tendant à faire déclarer non recevable l'action de X..., pour ne pas s'être personnellement conformé aux prescriptions desdits articles, et a satisfait ainsi à l'exigence de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, en droit, que le cas où l'abordage a été causé par la faute respective des capitaines des deux navires n'est pas prévu par l'article 407 du Code de commerce ; que, d'autre part, d'après les principes du droit commun, quand il y a participation de plusieurs à un fait dommageable, la réparation doit en être ordonnée pour le tout contre chacun, s'il est impossible de déterminer la proportion dans laquelle chaque faute a concouru à produire le dommage subi par la partie lésée ;

Attendu que, dans l'espèce, il est déclaré par l'arrêt attaqué que les capitaines du Charles-Quint et de la Ville-de-Brest sont co-auteurs de la collision de ces deux navires, et qu'il n'est pas possible de déterminer la part qui incombe à chacun d'eux dans cet accident ; que, dès lors, en condamnant la compagnie transatlantique, en tant qu'armateur de la Ville-de-Brest, à payer à X... la valeur totale de ses marchandises, ledit arrêt n'a violé aucun des articles de la loi invoqués par le second moyen ;

REJETTE,

Ainsi jugé, Chambre civile.

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code de commerce 435 ANCIEN [typelien=CITATION sens=source] Code de commerce 436 ANCIEN
visa LEGI
rédaction au 11 juillet 1892repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 11 juillet 1892
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 15 mars 1890
    repéré dans le texte voir
  • 20 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] COMMERCE MARITIME - Abordage - Formalités à remplir - Inaccomplissement - Instructions du propriétaire du navire abordé - Non-recevabilité de l'exception [8B PRINCIPAL] COMMERCE MARITIME - Abordage - Faute commune - Solidarité

Résumé officiel resume · DILA
[8A] La preuve testimoniale étant admise en matière commerciale, les juges du fond ont pu, à l'aide de présomptions, décider que l'inexécution, par le capitaine d'un navire abordé, des formalités prescrites par les articles 435 et 436 (anciens) du Code de commerce, avait pour cause les instructions qu'il avait reçues du propriétaire dudit navire, et que, par suite, ce propriétaire (qui l'était également, dans l'espèce, du navire abordeur) s'est rendu non recevable à s'en prévaloir pour repousser l'action dirigée contre lui par une des parties lésées. [8B] La réparation d'un fait dommageable auquel plusieurs personnes ont participé doit être ordonnée pour le tout contre chacune d'elles, s'il est impossible de déterminer la proportion dans laquelle la faute de chacun a concouru à produire le dommage.

Cite

Cite : art. 1353 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.