Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

18 mai 1897, Cour de Cassation, Chambre civile, du 18 mai 1897, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date18 mai 1897
NatureArrêt
SolutionANNULATION métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 18 mai 1897, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

ACTION EN DESAVEU DE PATERNITE - Cours d'instance - Décès de l'enfant - Intérêt du père - Maintien du tuteur ad hoc L'action en désaveu de paternité exercée par le mari n'est pas éteinte par le seul fait du décès de l'enfant survenu en cours d'instance. Elle subsiste lorsque le désavouant a un intérêt moral à la continuer ; et, dans ce cas, la fonction du tuteur ad hoc persiste aussi longtemps qu'elle a occasion de s'exercer pour contredire à l'action du mari.

Matière [8A PRINCIPAL] ACTION EN DESAVEU DE PATERNITE - Cours d'instance - Décès de l'enfant - Intérêt du père - Maintien du tuteur ad hoc abstrats · DILA

ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Lemarchand fils, d'un Arrêt rendu, le 15 mai 1895, par la Cour d'appel de Rouen, au profit de la dame X..., etc..

ARRET.

Du 18 Mai 1897.

LA COUR,

Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Faure-Biguet, en son rapport ; Maîtres Boivin-Champeaux et Sauvel, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. le conseiller Raynaud, faisant fonctions d'avocat général, en ses conclusions, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Statuant par défaut à l'égard de Granche ès qualités ; Sur la recevabilité du pourvoi,

Attendu que Lebas, qui figurait dans l'arrêt attaqué comme tuteur ad hoc de l'enfant désavoué, est décédé le 29 décembre 1895 ; qu'il a été remplacé, en ladite qualité, par Granche, à la date seulement du 1er décembre 1896, qu'enfin l'arrêt d'admission du pourvoi a été signifié audit Granche le 12 du même mois de décembre 1896, c'est-à-dire après l'expiration du délai légal de deux mois ; que, par suite, cette signification est nulle ;

Mais attendu que la question d'état soulevée par le pourvoi est essentiellement indivisible ; que la signification régulière faite à la femme X..., mère de l'enfant désavoué, a eu pour effet de conserver le droit du demandeur et de saisir la chambre civile de la totalité d'un litige dont la solution n'est pas susceptible de division entre les parties défenderesses ; que, dès lors, le pourvoi est également recevable à l'égard de Granche, défendeur nécessaire au procès ;

Au fond, sur le premier moyen :

Vu l'article 313, paragraphe 2, du Code civil ; Attendu que l'action en désaveu de paternité qui appartient au mari a pour but principal et direct la sauvegarde d'un intérêt de famille indépendant des conséquences que l'exercice de l'action peut avoir pour le patrimoine ; que cet intérêt moral n'est pas éteint par le seul fait du décès de l'enfant survenu en cours d'instance ; qu'il subsiste notamment dans le cas où, comme dans l'espèce, l'acte de naissance de l'enfant désavoué attribue la paternité au

désavouant ; que, d'autre part, aucun texte de loi ne prononce l'extinction de l'action par le fait de ce décès ; que, si aux termes de l'article 314 du Code civil il n'y a pas lieu de désavouer l'enfant qui n'est pas déclaré viable, cette règle, simple application du principe que l'enfant non viable est réputé n'avoir jamais existé, ne saurait s'étendre au cas de décès d'un enfant qui, étant né viable, a effectivement vécu.

Attendu que l'arrêt attaqué objecte en vain que le décès de l'enfant mettrait fin à la fonction du tuteur ad hoc, de telle sorte que le procès ne pourrait plus se poursuivre faute de défendeur ayant qualité pour ester en justice ; qu'on doit décider au contraire que, le tuteur ad hoc étant l'organe nécessaire institué par l'article 318 avec la mission spéciale et unique de contredire à l'action du mari, sa fonction persiste aussi longtemps qu'elle a occasion de

s'exercer ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait et en refusant de faire application dans la cause des dispositions de l'article 313, paragraphe 2, invoquées par X..., sous le prétexte que le décès de l'enfant désavoué aurait éteint l'action, l'arrêt a violé ledit article ci-dessus visé :

Par ces motifs, et sans qu'il y ait à statuer sur le second moyen,

CASSE,

Ainsi jugé, Chambre civile.

Textes visés 2

rédaction au 18 mai 1897repéré dans le textecité : texte
rédaction au 18 mai 1897repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 18 mai 1897
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 1er décembre 1896
    repéré dans le texte voir
  • 29 décembre 1895
    repéré dans le texte voir
  • 15 mai 1895
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] ACTION EN DESAVEU DE PATERNITE - Cours d'instance - Décès de l'enfant - Intérêt du père - Maintien du tuteur ad hoc

Résumé officiel resume · DILA
[8A] L'action en désaveu de paternité exercée par le mari n'est pas éteinte par le seul fait du décès de l'enfant survenu en cours d'instance. Elle subsiste lorsque le désavouant a un intérêt moral à la continuer ; et, dans ce cas, la fonction du tuteur ad hoc persiste aussi longtemps qu'elle a occasion de s'exercer pour contredire à l'action du mari.

Cite

Cite : art. 313 CC, art. 314 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.