Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

2 mai 1899, Cour de Cassation, Chambre civile, du 2 mai 1899, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date2 mai 1899
NatureArrêt
SolutionANNULATION métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 2 mai 1899, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

DOT - Constitution solidaire - Imputation - Garantie - Sens légal La clause d'un contrat de mariage par laquelle le père et la mère constituent solidairement entre eux une dot à un de leurs enfants en avancement d'hoirie sur la succession du premier mourant, et subsidiairement, s'il y a lieu, sur la succession du survivant, concède au donataire le droit de se faire rembourser par le survivant tout ce dont il a été privé par suite du rapport qu'il a fait à ses cohéritiers dans la succession du premier mourant. Cette clause a un sens légal qui doit lui être reconnu par le juge, quand il ne relève aucune circonstance particulière de nature à faire présumer une intention contraire des parties.

Matière [8A PRINCIPAL] DOT - Constitution solidaire - Imputation - Garantie - Sens légal abstrats · DILA

ANNULATION, sur le pourvoi des époux Y..., d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 juin 1896, rendu au profit de la dame X....

ARRET

Du 2 Mai 1899.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Faye, en son rapport ; les avocats des parties, en leurs observations respectives, et M. l'avocat général Desjardins, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Statuant par défaut à l'égard de Marie X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 1440 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du contrat de mariage des époux Y..., tels qu'ils sont relatés par l'arrêt attaqué, "les époux X... ont constitué en dot solidairement entre eux à leur fille une somme de 250000 francs ; qu'il a été convenu "que cette donation était faite en avancement d'hoirie sur la succession du premier mourant et subsidiairement, s'il y avait lieu, sur la succession du survivant";

Attendu que, suivant l'arrêt, l'imputation sur la succession du prémourant a pour conséquence "de soustraire le survivant à toute réclamation se référant soit directement, soit indirectement, à la constitution totale" ;

Qu'il en conclut que "la solidarité de la dame X..., ayant été éteinte par le payement de la dot de sa fille, ne saurait revivre par suite de l'insuffisance de la succession de son mari non plus que par l'effet de la clause subsidiaire, laquelle ne peut donner d'action à la dame Y... que sur la succession de sa mère" ;

Mais attendu que la constitution de dot par avancement d'hoirie est, par définition, une avance faite sur la part héréditaire du donataire, et qu'elle suppose, dès lors, nécessairement un payement fait par le donateur de son vivant ; que, si la dot ainsi constituée par les deux époux n'est imputable que subsidiairement sur la succession du survivant, il s'ensuit uniquement que celui-ci n'est réputé y avoir contribué que pour la portion qui excède l'émolument recueilli par le donataire dans la succession du prédécédé ; mais que, resté dans ces limites, donateur de la dot par avancement d'hoirie, il est tenu, en cette qualité, de toutes les obligations que lui impose la loi, et notamment de la garantie édictée par l'article 1440 du Code civil ; que le donataire a donc contre lui une action directe pour se faire rembourser tout ce dont il a été privé par suite du rapport qu'il a été obligé de faire à ses cohéritiers dans la première succession et qui représente la part incombant définitivement au survivant dans la libéralité ;

Qu'en décidant le contraire et en refusant à la dame Y... toute action contre sa mère survivante, sans relever d'ailleurs aucune circonstance particulière de nature à faire présumer que les parties en cause ont voulu attribuer à la clause litigieuse un sens autre que celui qui lui appartient légalement, l'arrêt attaqué a violé l'article de la loi susvisé :

Par ces motifs, CASSE,

Ainsi jugé, Chambre civile.

Textes visés 1

rédaction au 2 mai 1899repéré dans le textecité : texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 2 mai 1899
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 12 juin 1896
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] DOT - Constitution solidaire - Imputation - Garantie - Sens légal

Résumé officiel resume · DILA
[8A] La clause d'un contrat de mariage par laquelle le père et la mère constituent solidairement entre eux une dot à un de leurs enfants en avancement d'hoirie sur la succession du premier mourant, et subsidiairement, s'il y a lieu, sur la succession du survivant, concède au donataire le droit de se faire rembourser par le survivant tout ce dont il a été privé par suite du rapport qu'il a fait à ses cohéritiers dans la succession du premier mourant. Cette clause a un sens légal qui doit lui être reconnu par le juge, quand il ne relève aucune circonstance particulière de nature à faire présumer une intention contraire des parties.

Cite

Cite : art. 1440 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.