Cour de cassation · 2e chambre civile

17 janvier 1958, n° 58-02253

JuridictionCour de cassation
Formation2e chambre civile
Date17 janvier 1958
Numéro58-02253
NatureArrêt
SolutionREJET métadonnées
PrésidentPdt M. Brouchot
RapporteurRpr M. Vassart
AvocatsAv. Demandeur : Me Mayer
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 2e chambre civile, 17 janvier 1958, n° 58-02253, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

1) DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 DU CODE CIVIL) - DEMANDE POSTERIEURE AU DIVORCE - CONDITIONS La loi permet au juge d'accorder sous forme de pension alimentaire, la réparation du préjudice causé à l'époux non coupable par la faute de l'époux coupable qui a été la cause du divorce, et ce préjudice consiste dans la perte du droit de secours et d'assistance auquel peuvent prétendre les conjoints et qui est éteint par la rupture du lien conjugal. Et dès lors qu'elle énonce qu'une épouse qui, lors de son divorce, époque à laquelle elle assurait sa propre existence, s'était vue attribuer des dommages-intérêts, avait été, quatre années plus tard atteinte d'une grave maladie lui interdisant tout travail, et se trouvait privée pour une cause qui ne lui était pas imputable de l'aide dont elle aurait bénéficié si elle était demeurée en état de mariage, la Cour d'appel déduit, à bon droit, de ces constatations que le dommage ainsi causé était en relation directe avec le divorce intervenu, en raison des manquements de l'époux aux obligations du mariage. 2) DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 DU CODE CIVIL) - BESOINS DE L'EPOUX CREANCIER - POSSIBILITE D'OBTENIR DES RESSOURCES PAR D'AUTRES VOIES Echappe au contrôle de la Cour de cassation la constatation des juges du fond observant qu'il ne pouvait être valablement reproché à une ex-épouse réclamant une pension (article 301) de ne pas avoir, pour augmenter ses ressources, engagé une procédure devant la juridiction contentieuse de la Sécurité sociale pour obtenir une pension d'invalidité, alors surtout qu'il n'était pas établi qu'elle y aurait eu droit. 3) CASSATION - MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT - DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 DU CODE CIVIL) - LIMITATION AU TIERS DES REVENUS - CONTRIBUTION DE L'EPOUX COUPABLE AUX CHARGES DE LA COMMUNAUTE ISSUE D'UNE SECONDE UNION Non soulevé devant les juges du second degré et mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation, le moyen tiré de ce que, pour allouer à une ex-épouse une pension (article 301), le jugement n'aurait pas tenu compte de la contribution obligatoire du mari aux charges de la communauté issue d'une seconde union, de sorte que la somme allouée dépasserait le tiers de son revenu disponible.

Matière [8A PRINCIPAL] 1) DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 DU CODE CIVIL) - DEMANDE POSTERIEURE AU DIVORCE - CONDITIONS [8B PRINCIPAL] 2) DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 DU CODE CIVIL) - BESOINS DE L'EPOUX CREANCIER - POSSIBILITE D'OBTENIR DES RESSOURCES PAR D'AUTRES VOIES [8C PRINCIPAL] 3) CASSATION - MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT - DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 DU CODE CIVIL) - LIMITATION AU TIERS DES REVENUS - CONTRIBUTION DE L'EPOUX COUPABLE AUX CHARGES DE LA COMMUNAUTE ISSUE D'UNE SECONDE UNION abstrats · DILA

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le divorce des époux X... avait été prononcé aux torts exclusifs du mari, que le jugement définitif intervenu en la cause avait accordé à dame Y... une somme de 20000 francs à titre de dommages-intérêts, par application de l'article 301, alinéa 2 du Code civil, mais lui avait refusé la pension qu'elle réclamait en vertu de l'alinéa premier du même article ;

Que faisant état de circonstances postérieures au jugement susvisé, dame Y... engagea contre Luc, son ancien mari, une nouvelle action aux fins d'allocation de la pension alimentaire prévue par ledit article 301, alinéa 1er du Code civil ;

Attendu qu'en accueillant cette demande, le juge du second degré a fait de ce texte une exacte application ;

Attendu, en effet, que la loi permet au juge d'accorder, sous forme de pension alimentaire, la réparation du préjudice causé à l'époux non coupable par la faute de l'époux coupable qui a été la cause du divorce, que ce préjudice consiste dans la perte du droit de secours et d'assistance auquel peuvent prétendre les conjoints (art. 212 du Code civil) et qui est éteint par la rupture du lien conjugal ;

Attendu que la Cour d'appel énonce que dame Y..., qui, à l'époque de son divorce, assurait sa propre existence, avait été, quatre années plus tard, atteinte d'une grave maladie lui interdisant son travail, qu'elle a été privée pour une cause qui ne lui est pas imputable de l'aide dont elle aurait bénéficié si elle était demeurée en état de mariage ;

Attendu que ladite Cour a déduit, à bon droit, de ces constatations que le dommage ainsi causé à dame Y... était en relation directe avec le divorce intervenu, en raison des manquements de Luc aux obligations du mariage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que répondant aux conclusions de Luc, l'arrêt attaqué observe que celui-ci ne pouvait valablement reprocher à dame Y... de ne pas avoir, pour augmenter ses ressources, engagé une procédure devant la juridiction contentieuse de la Sécurité sociale pour obtenir une pension d'invalidité, alors surtout qu'il n'était point établi qu'elle y aurait eu droit ;

Attendu que cette constatation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à la dame Y... une pension alimentaire mensuelle de 30000 francs au motif que le salaire mensuel du mari était de l'ordre de 110000 francs augmenté du salaire de la femme en secondes noces qui était de 45000 francs alors, d'une part, qu'il ne pouvait être fait état du salaire de celle-ci, et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas tenu compte de la contribution obligatoire du mari aux charges de la communauté, de sorte que la somme allouée à son ex-épouse dépassait le tiers de son revenu disponible ;

Mais attendu, sur la première branche, qu'il ne résulte nullement des motifs de l'arrêt que le salaire de dame Z... ait été pris en considération pour le calcul de la pension ; qu'il manque donc en fait ; et, sur la seconde branche, qu'il ne résulte ni des qualités de l'arrêt, ni des pièces produites, que ce moyen, qui critique les motifs du jugement entrepris, ait été soulevé davant les juges du second degré, que, mélangé de fait et de droit, il est nouveau, et comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 juin 1956 par la Cour d'appel de Toulouse.

Textes visés 3

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 301
visa LEGI
rédaction au 17 janvier 1958repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 17 janvier 1958repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 17 janvier 1958
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 25 juin 1956
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] 1) DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 DU CODE CIVIL) - DEMANDE POSTERIEURE AU DIVORCE - CONDITIONS [8B PRINCIPAL] 2) DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 DU CODE CIVIL) - BESOINS DE L'EPOUX CREANCIER - POSSIBILITE D'OBTENIR DES RESSOURCES PAR D'AUTRES VOIES [8C PRINCIPAL] 3) CASSATION - MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT - DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 DU CODE CIVIL) - LIMITATION AU TIERS DES REVENUS - CONTRIBUTION DE L'EPOUX COUPABLE AUX CHARGES DE LA COMMUNAUTE ISSUE D'UNE SECONDE UNION

Résumé officiel resume · DILA
[8A] La loi permet au juge d'accorder sous forme de pension alimentaire, la réparation du préjudice causé à l'époux non coupable par la faute de l'époux coupable qui a été la cause du divorce, et ce préjudice consiste dans la perte du droit de secours et d'assistance auquel peuvent prétendre les conjoints et qui est éteint par la rupture du lien conjugal. Et dès lors qu'elle énonce qu'une épouse qui, lors de son divorce, époque à laquelle elle assurait sa propre existence, s'était vue attribuer des dommages-intérêts, avait été, quatre années plus tard atteinte d'une grave maladie lui interdisant tout travail, et se trouvait privée pour une cause qui ne lui était pas imputable de l'aide dont elle aurait bénéficié si elle était demeurée en état de mariage, la Cour d'appel déduit, à bon droit, de ces constatations que le dommage ainsi causé était en relation directe avec le divorce intervenu, en raison des manquements de l'époux aux obligations du mariage. [8B] Echappe au contrôle de la Cour de cassation la constatation des juges du fond observant qu'il ne pouvait être valablement reproché à une ex-épouse réclamant une pension (article 301) de ne pas avoir, pour augmenter ses ressources, engagé une procédure devant la juridiction contentieuse de la Sécurité sociale pour obtenir une pension d'invalidité, alors surtout qu'il n'était pas établi qu'elle y aurait eu droit. [8C] Non soulevé devant les juges du second degré et mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation, le moyen tiré de ce que, pour allouer à une ex-épouse une pension (article 301), le jugement n'aurait pas tenu compte de la contribution obligatoire du mari aux charges de la communauté issue d'une seconde union, de sorte que la somme allouée dépasserait le tiers de son revenu disponible.

Cite

Cite : art. 301 CC, art. 212 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.