Cour de cassation · Chambre commerciale

3 février 1958, n° 1557

JuridictionCour de cassation
FormationChambre commerciale
Date3 février 1958
Numéro1557
NatureArrêt
SolutionCASSATION PARTIELLE métadonnées
PrésidentPdt M. Lescot
RapporteurRpr M. Aymard
AvocatsAv. Demandeur : M. Morillot
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 1958, n° 1557, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

1) BAIL COMMERCIAL (décret du 30 septembre 1953) - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Motif étranger à l'exécution du bail L'article 9 du décret du 30 septembre 1953 qui permet au bailleur de refuser, sans être tenu au payement d'une indemnité d'éviction, le renouvellement du bail s'il justifie d'un motif grave et légitime n'exige pas que le motif de refus, qui n'est pas légalement défini et dont l'appréciation est ainsi laissée aux juges du fond, se rattache à l'exécution du bail. Ainsi est légalement justifié l'arrêt qui retient, comme motif légitime, les disputes survenues entre le locataire et son bailleur, bien que ces disputes soient étrangères au bail et à son exécution. 2) APPEL - Abus - Dommages-intérêts - Constatations suffisantes N'est pas légalement justifié l'arrêt qui accorde des dommages-intérêts à l'intimé en se fondant uniquement sur ce que l'appel était manifestement abusif et dilatoire, sans préciser à l'encontre de l'appelant aucun fait susceptible de constituer un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol qui aurait fait dégénérer en abus fautif l'exercice du droit d'ester en justice.

Matière [8A PRINCIPAL] 1) BAIL COMMERCIAL (décret du 30 septembre 1953) - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Motif étranger à l'exécution du bail [8B PRINCIPAL] 2) APPEL - Abus - Dommages-intérêts - Constatations suffisantes abstrats · DILA

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Alger, 9 mars 1955), X... était locataire de locaux à usage commercial, dépendant d'un immeuble, propriété de Y... ; qu'après s'être vu refuser le renouvellement de son bail, il a été débouté de sa demande en payement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir déclaré fondé sur des motifs légitimes et graves le refus de renouvellement d'un bail commercial, au motif que le locataire avait installé un moteur dans le couloir de l'immeuble, qu'il se serait disputé avec son propriétaire et qu'il n'aurait payé qu'irrégulièrement ses loyers, alors que le premier grief est mineur et ne saurait constituer un motif grave et légitime de refus étant donné surtout qu'aucune mise en demeure d'avoir à enlever le moteur ne lui ayant été adressée, le locataire pouvait croire à une tolérance de son propriétaire, alors que, d'autre part, les disputes entre les parties sont étrangères au bail et à son exécution et ne peuvent avoir aucune influence sur son renouvellement, alors enfin, que si certains loyers n'avaient pas été payés, le locataire avait fait opposition au commandement de payer délivré à la requête du propriétaire afin d'obtenir des délais ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, "le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au payement d'aucune indemnité, s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant", que ce texte n'exige pas que le motif de refus, qui n'est pas légalement défini et dont l'appréciation est ainsi laissée aux juges du fond, se rattache à l'exécution du bail ;

D'où il suit que l'arrêt, qui est motivé, est légalement justifié et n'a pas violé les textes visés au moyen ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accordé des dommages-intérêts à Y..., en se fondant uniquement sur ce que l'appel de X... était manifestement abusif et dilatoire, alors qu'il ne précise à l'encontre de X... aucun fait susceptible de constituer un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équivalente au sol, qui aurait fait dégénérer en abus fautif l'exercice du droit d'ester en justice, qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Alger, le 9 mars 1955, mais seulement, en ce que l'arrêt a condamné X... à payer à Y..., 10000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Décret 53-960 1953-09-30 ART. 9
visa LEGI
rédaction au 3 février 1958repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 3 février 1958
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 9 mars 1955
    repéré dans le texte voir
  • 30 septembre 1953
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] 1) BAIL COMMERCIAL (décret du 30 septembre 1953) - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Motif étranger à l'exécution du bail [8B PRINCIPAL] 2) APPEL - Abus - Dommages-intérêts - Constatations suffisantes

Résumé officiel resume · DILA
[8A] L'article 9 du décret du 30 septembre 1953 qui permet au bailleur de refuser, sans être tenu au payement d'une indemnité d'éviction, le renouvellement du bail s'il justifie d'un motif grave et légitime n'exige pas que le motif de refus, qui n'est pas légalement défini et dont l'appréciation est ainsi laissée aux juges du fond, se rattache à l'exécution du bail. Ainsi est légalement justifié l'arrêt qui retient, comme motif légitime, les disputes survenues entre le locataire et son bailleur, bien que ces disputes soient étrangères au bail et à son exécution. [8B] N'est pas légalement justifié l'arrêt qui accorde des dommages-intérêts à l'intimé en se fondant uniquement sur ce que l'appel était manifestement abusif et dilatoire, sans préciser à l'encontre de l'appelant aucun fait susceptible de constituer un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol qui aurait fait dégénérer en abus fautif l'exercice du droit d'ester en justice.

Renvois jurisprudentiels renvois · DILA
DANS LE MEME SENS : Sur le n° 2 : Chambre commerciale, 1955-06-28, Bulletin 1955, III, n° 234, p. 192.

Cite

Cite : art. 1382 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.