Cour de cassation · Chambre sociale

5 février 1959, n° 59-05663

JuridictionCour de cassation
FormationChambre sociale
Date5 février 1959
Numéro59-05663
NatureArrêt
SolutionREJET métadonnées
PrésidentPdt M. Carrive
RapporteurRpr M. Terrier
AvocatsAv. Demandeur : M. Nicolas
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1959, n° 59-05663, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Heures supplémentaires - Accord plus avantageux que le tarif légal - Validité Lorsqu'il est constaté, au vu d'une expertise, que la rémunération totale perçue par un salarié suivant un mode forfaitaire était supérieure à celle à laquelle il avait légalement droit, majorée des heures supplémentaires, et qu'en outre, dans l'entreprise, les heures supplémentaires étaient prévues d'avance, puisque l'horaire de travail affiché comportait une durée hebdomadaire de soixante heures, il peut être décidé que ce mode de rémunération était licite, puisqu'il n'avait pas défavorisé le salarié par rapport au système de rémunération légal, et qu'il résultait d'une convention entre lui et l'employeur.

Matière [8A PRINCIPAL] CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Heures supplémentaires - Accord plus avantageux que le tarif légal - Validité abstrats · DILA

Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 1er de la loi du 25 février 1946, 44 C du Livre 1er du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté X... de la demande par lui formée contre la Société Bahuaud, au service de laquelle il avait été, en payement des majorations légales afférentes à des heures supplémentaires par lui effectuées au cours de la période 21 juillet 1949 - 21 avril 1953, et selon lui non acquittées au taux légal, au motif qu'en ne protestant pas contre la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires pratiquée dans l'entreprise, il avait tacitement adhéré à ce mode de rémunération, alors que, nonobstant toutes dispositions contraires, X... était en droit de réclamer le payement des heures supplémentaires dans les conditions légales d'ordre public, et qu'au surplus l'adhésion à un mode de rémunération dérogatoire ne pouvait être tacite et s'inférer d'une attitude passive ;

Mais attendu que le jugement constate qu'il résulte de l'expertise effectuée que la rémunération totale perçue par X... au cours de la période en cause suivant un mode forfaitaire était supérieure à la rémunération, majorée des heures supplémentaires, à laquelle il avait légalement droit, et relève que dans l'entreprise les heures supplémentaires étaient prévues d'avance puisque l'horaire du travail y affiché comportait une durée hebdomadaire de soixante heures ; qu'au vu de ces constatations, le Tribunal a pu, comme il l'a fait, estimer que le mode de rémunération pratiqué à l'égard d'X... était licite puisqu'"il ne l'avait pas défavorisé par rapport au système de rémunération légale", et qu'il résultait d'une convention entre lui et la société ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 5 février 1959
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 21 avril 1953
    repéré dans le texte voir
  • 21 juillet 1949
    repéré dans le texte voir
  • 25 février 1946
    repéré dans le texte voir
  • 20 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Heures supplémentaires - Accord plus avantageux que le tarif légal - Validité

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Lorsqu'il est constaté, au vu d'une expertise, que la rémunération totale perçue par un salarié suivant un mode forfaitaire était supérieure à celle à laquelle il avait légalement droit, majorée des heures supplémentaires, et qu'en outre, dans l'entreprise, les heures supplémentaires étaient prévues d'avance, puisque l'horaire de travail affiché comportait une durée hebdomadaire de soixante heures, il peut être décidé que ce mode de rémunération était licite, puisqu'il n'avait pas défavorisé le salarié par rapport au système de rémunération légal, et qu'il résultait d'une convention entre lui et l'employeur.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.