Cour de cassation · Chambre sociale

19 mars 1954, n° 54-02158

JuridictionCour de cassation
FormationChambre sociale
Date19 mars 1954
Numéro54-02158
NatureArrêt
SolutionCassation métadonnées
PrésidentPdt M. Carrive
RapporteurRpr M. Gallut
AvocatsAv. Demandeur : M. Mayer
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1954, n° 54-02158, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Maladie du salarié Les congés payés qui s'acquièrent mois par mois et constituent un élément de salaire à payement différé, entrant dans le calcul du prix de revient, restent acquis à l'ouvrier quel que soit son état. L'article 54 K du livre II du Code du Travail modifié par la loi du 27 août 1948 a en effet prévu que l'indemnité compensatrice est due sauf seulement au cas où la résiliation du contrat aurait été provoquée par la faute lourde du salarié. Doit donc être cassé le jugement qui déboute l'ouvrier qui avait réclamé à son employeur le payement d'une indemnité compensatrice du fait de sa maladie pendant la période des vacances de l'entreprise, au motif que cette indemnité ne serait due qu'en cas de résiliation de son contrat de louage de service.

Matière [8A PRINCIPAL] TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Maladie du salarié abstrats · DILA

Sur le moyen unique : Vu les articles 54, g, h, k, du livre II du Code du travail, tels que modifiés par les lois des 20 juillet 1944, 18 avril 1946 et 27 août 1948 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que si, pendant la durée de la période des vacances, telle qu'elle a été fixée en vertu de l'article 54 h, susvisé, pour l'entreprise, un travailleur a été mis dans l'impossibilité d'exécuter les obligations de son contrat de travail pour cause de maladie, et n'a pu bénéficier du congé annuel payé, auquel il pouvait prétendre par suite de son temps de présence dans l'entreprise, le patron est tenu, à défaut de congé, de lui verser une indemnité compensatrice ; Attendu qu'il est constant que X... s'est vu accorder par les établissements Delatre et Frouard, du 7 au 21 août 1950, le congé payé auquel lui donnait droit son temps de présence dans l'entreprise, mais qu'il n'a pu en bénéficier ayant été malade du 1er août 1950 jusqu'au 31 octobre 1950 ; qu'il réclama à son employeur le payement d'une indemnité compensatrice, mais que celle-ci lui a été refusée ;

Attendu qu'il a, alors, cité les établissements Delatre et Frouard devant la juridiction prud"homale pour obtenir le payement de cette indemnité, et que le Conseil des Prud"hommes, par sentence du 12 janvier 1951, lui a donné satisfaction ; mais que le Tribunal, sur appel, l'a débouté au motif "qu'aux termes de l'article 54 k du livre II du Code du travail, le salarié n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés que dans le cas de résiliation de son contrat de louage de service" ;

Or, attendu que le fait pour X... d'avoir été absent pour cause de maladie pendant la période des vacances de l'entreprise ne saurait le priver de l'indemnité compensatrice à laquelle il a droit aux termes de l'article 54 g du livre II du Code du travail dans sa rédaction du 18 avril 1946 ; Attendu que les congé payés, qui s'acquièrent mois par mois et constituent un élément de salaire à payement différé, entrant dans le calcul du prix de revient, restent acquis à l'ouvrier quel que soit son état ; que l'article 54 k (rédaction du 27 août 1948), qui a prévu que l'indemnité compensatrice est due, sauf au cas où la résiliation du contrat a été provoquée par la faute lourde du salarié, indique ainsi qu'elle devait être versée, même en cas de maladie de ce dernier ; D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le juge du fond a violé, par fausse application, les textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS : CASSE.

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] Code du travail 54 K livre II [typelien=CITATION sens=source] LOI 1948-08-27
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 19 mars 1954
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 12 janvier 1951
    repéré dans le texte voir
  • 31 octobre 1950
    repéré dans le texte voir
  • 21 août 1950
    repéré dans le texte voir
  • 1er août 1950
    repéré dans le texte voir
  • 27 août 1948
    repéré dans le texte voir
  • 18 avril 1946
    repéré dans le texte voir
  • 20 juillet 1944
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Maladie du salarié

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Les congés payés qui s'acquièrent mois par mois et constituent un élément de salaire à payement différé, entrant dans le calcul du prix de revient, restent acquis à l'ouvrier quel que soit son état. L'article 54 K du livre II du Code du Travail modifié par la loi du 27 août 1948 a en effet prévu que l'indemnité compensatrice est due sauf seulement au cas où la résiliation du contrat aurait été provoquée par la faute lourde du salarié. Doit donc être cassé le jugement qui déboute l'ouvrier qui avait réclamé à son employeur le payement d'une indemnité compensatrice du fait de sa maladie pendant la période des vacances de l'entreprise, au motif que cette indemnité ne serait due qu'en cas de résiliation de son contrat de louage de service.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.