Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

20 mars 1933, Cour de Cassation, Chambre civile, du 20 mars 1933, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date20 mars 1933
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 20 mars 1933, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

RESPONSABILITE - Choses inanimées - Gardien - Présomption de responsabilité - Collision - Automobile - Bicyclette - Dommages réciproques - Non-neutralisation des présomptions respectives La présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; il ne suffit pas de prouver que le gardien de la chose n'a commis aucune faute. Cette présomption à l'encontre du gardien de la chose est subordonnée dans son application à la seule condition que le dommage ait été causé par le fait de celle-ci : elle ne saurait être détruite, en tout ou en partie, du fait que les deux gardiens se sont réciproquement causé des dommages. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que, dans une collision survenue entre une automobile et une bicyclette, l'automobile a causé la mort du cycliste et a mis sa machine hors d'usage, rejette sans relever expressément une faute à la charge de la victime la demande en dommages-intérêts de sa veuve, pour le motif que la voiture a été détériorée par le choc de la bicyclette et que les deux véhicules s'étant réciproquement causé des dommages, les présomptions de responsabilité qui pèsent sur les conducteurs des voitures se neutralisent.

Matière [8A PRINCIPAL] RESPONSABILITE - Choses inanimées - Gardien - Présomption de responsabilité - Collision - Automobile - Bicyclette - Dommages réciproques - Non-neutralisation des présomptions respectives abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve X..., d'un arrêt rendu, le 2 décembre 1930, par la cour d'appel de Montpellier, au profit du sieur Y....

ARRET.

Du 20 Mars 1933.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique du 15 mars 1933, M. le conseiller Hugot, en son rapport ; Maîtres Feldmann et Alphandéry, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Mancel, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver que le gardien de la chose n'a commis aucune faute ;

Attendu qu'une collision s'est produite, le 29 juin 1928, sur la route de Béziers à Narbonne, entre une automobile dirigée par Y... et une bicyclette conduite par X..., lequel a trouvé la mort dans cet accident ; que, poursuivi, sous prévention d'homicide par imprudence, devant la juridiction répressive, Y... a été acquitté, mais que la veuve X... l'a assigné en dommages-intérêts devant la juridiction civile, en vertu de l'article 1384 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'automobile a causé la mort de X... et mis sa bicyclette hors d'usage sans relever expressément une faute à la charge de la victime ; que, néanmoins, il rejette la demande de la veuve pour le motif que la voiture a été détériorée par le choc de la bicyclette et que les deux véhicules s'étant réciproquement causé des dommages, les présomptions de responsabilité qui pèsent sur les conducteurs des voitures se neutralisent ;

Mais attendu que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 du Code civil à l'encontre du gardien de la chose est subordonnée dans son application à la seule condition que le dommage ait été causé par le fait de celle-ci ; qu'elle ne saurait être détruite en tout ou en partie, du fait que les deux gardiens se sont réciproquement causé des dommages ;

Attendu qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le dommage subi par la veuve X... l'a été par le fait de l'automobile conduite par Y... et qu'il résulte implicitement mais nécessairement des termes de l'arrêt que la cour ne s'est pas préoccupée de rechercher si l'accident était dû ou non à la faute de la victime ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé le texte ci-dessus visé ;

Par ces motifs ;

CASSE,

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 1384 AL. 1
visa LEGI
rédaction au 20 mars 1933repéré dans le textecité : texte · texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 20 mars 1933
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 15 mars 1933
    repéré dans le texte voir
  • 2 décembre 1930
    repéré dans le texte voir
  • 29 juin 1928
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] RESPONSABILITE - Choses inanimées - Gardien - Présomption de responsabilité - Collision - Automobile - Bicyclette - Dommages réciproques - Non-neutralisation des présomptions respectives

Résumé officiel resume · DILA
[8A] La présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; il ne suffit pas de prouver que le gardien de la chose n'a commis aucune faute. Cette présomption à l'encontre du gardien de la chose est subordonnée dans son application à la seule condition que le dommage ait été causé par le fait de celle-ci : elle ne saurait être détruite, en tout ou en partie, du fait que les deux gardiens se sont réciproquement causé des dommages. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que, dans une collision survenue entre une automobile et une bicyclette, l'automobile a causé la mort du cycliste et a mis sa machine hors d'usage, rejette sans relever expressément une faute à la charge de la victime la demande en dommages-intérêts de sa veuve, pour le motif que la voiture a été détériorée par le choc de la bicyclette et que les deux véhicules s'étant réciproquement causé des dommages, les présomptions de responsabilité qui pèsent sur les conducteurs des voitures se neutralisent.

Cite

Cite : art. 1384 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.