Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

30 décembre 1936, Cour de Cassation, Chambre civile, du 30 décembre 1936, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date30 décembre 1936
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 30 décembre 1936, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

RESPONSABILITE - CHOSES INANIMEES - GARDIEN - ARTICLE 1384, ALINEAS 1 ET 5 DU CODE CIVIL - PREPOSE - COMMETTANT (NON-RESPONSABLE) - ACCIDENT CAUSE PAR UN INSTRUMENT DE CHIRURGIE AU COURS D'UNE OPERATION A UN ASSISTANT - QUALITES DE PREPOSE ET DE GARDIEN - INCOMPATIBILITE - HOPITAL ET CHIRURGIEN - NON-CUMUL DES RESPONSABILITES En l'absence d'une faute relevée dans les termes de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité d'un accident causé par une chose ne saurait incomber à la fois à celui qui en use, envisagé comme son gardien, et à celui qui la lui a confiée, non comme ayant conservé la garde, mais comme le commettant du premier. En conséquence, doit être cassé, comme violant le texte de l'article 1384, Code civil, alinéas 1 et 5, l'arrêt qui, à la suite d'un accident causé à un assistant par l'éclat d'un porte-aiguille que maniait le chirurgien d'un hôpital, a retenu cumulativement et solidairement la responsabilité de l'opérateur, considéré comme gardien de l'instrument, et celle de l'hôpital, envisagé comme commettant du chirurgien. Et cela sans qu'il y ait lieu, pour la Cour de cassation, de se prononcer sur le point de savoir à qui appartenait la garde du porte-aiguille et s'il existait un rapport de commettant et préposé entre l'hôpital et l'opérateur.

Matière [8A PRINCIPAL] RESPONSABILITE - CHOSES INANIMEES - GARDIEN - ARTICLE 1384, ALINEAS 1 ET 5 DU CODE CIVIL - PREPOSE - COMMETTANT (NON-RESPONSABLE) - ACCIDENT CAUSE PAR UN INSTRUMENT DE CHIRURGIE AU COURS D'UNE OPERATION A UN ASSISTANT - QUALITES DE PREPOSE ET DE GARDIEN - INCOMPATIBILITE - HOPITAL ET CHIRURGIEN - NON-CUMUL DES RESPONSABILITES abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi de l'Hôpital colonial italien, Association Giuseppe X... et du docteur Y..., d'un arrêt rendu, le 5 novembre 1931, par la cour d'appel d'Alger, au profit du docteur Z....

ARRET

du 30 décembre 1936.

La Cour,

Ouï, en l'audience publique du 28 décembre 1936, M. le conseiller Josserand, en son rapport ; Maîtres Auger et Cartault, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Chartrou, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le pourvoi, en soutenant que la présomption de responsabilité, instituée par l'article 1384, paragraphe 1er, du Code civil, ne saurait être invoquée que par les tiers, à l'exclusion de ceux qui avaient traité avec le gardien, à l'occasion de la chose dommageable, comme aussi de ceux qui ont participé à l'usage de cette chose, invoque un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, dont on ne relève aucune trace dans l'arrêt attaqué, et qui, n'intéressant pas l'ordre public, ne saurait être relevé, pour la première fois, devant la Cour de cassation ; que ledit moyen est ainsi irrecevable et qu'il y a donc lieu de le rejeter ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1384 du Code civil, alinéas 1er et 5 ;

Attendu qu'en l'absence d'une faute relevée dans les termes de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité d'un accident causé par une chose ne saurait incomber à la fois à celui qui en use, envisagé comme son gardien, et à celui qui la lui a confiée, envisagée non comme en ayant conservé la garde, mais comme le commettant du premier ;

Or, attendu qu'à la suite d'un accident causé au docteur Z... par l'éclat d'un porte-aiguille au cours d'une opération pratiquée par le docteur Y..., à l'hôpital colonial italien, l'arrêt attaqué a retenu cumulativement et solidairement la responsabilité de l'hôpital et celle du chirurgien, motif pris, d'une part, de ce que le docteur Y... devait être considéré comme ayant eu la garde du porte-aiguille qui lui avait été confié par l'hôpital, et, d'autre part, qu'il existait entre cet établissement et lui des relations de commettant à préposé ;

En quoi l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs ;

Et sans qu'il y ait lieu, pour la Cour de cassation, de se prononcer sur le point de savoir à qui appartient la garde du porte-aiguille, et s'il existait un rapport de commettant à préposé entre l'hôpital et le docteur Y... ;

Casse.

Textes visés 3

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 1382 [typelien=CITATION sens=source] [typelien=CITATION sens=source] Code civil 1384 AL. 1, AL.5
visa LEGI
rédaction au 30 décembre 1936repéré dans le textecité : texte
rédaction au 30 décembre 1936repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 30 décembre 1936
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 28 décembre 1936
    repéré dans le texte voir
  • 5 novembre 1931
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] RESPONSABILITE - CHOSES INANIMEES - GARDIEN - ARTICLE 1384, ALINEAS 1 ET 5 DU CODE CIVIL - PREPOSE - COMMETTANT (NON-RESPONSABLE) - ACCIDENT CAUSE PAR UN INSTRUMENT DE CHIRURGIE AU COURS D'UNE OPERATION A UN ASSISTANT - QUALITES DE PREPOSE ET DE GARDIEN - INCOMPATIBILITE - HOPITAL ET CHIRURGIEN - NON-CUMUL DES RESPONSABILITES

Résumé officiel resume · DILA
[8A] En l'absence d'une faute relevée dans les termes de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité d'un accident causé par une chose ne saurait incomber à la fois à celui qui en use, envisagé comme son gardien, et à celui qui la lui a confiée, non comme ayant conservé la garde, mais comme le commettant du premier. En conséquence, doit être cassé, comme violant le texte de l'article 1384, Code civil, alinéas 1 et 5, l'arrêt qui, à la suite d'un accident causé à un assistant par l'éclat d'un porte-aiguille que maniait le chirurgien d'un hôpital, a retenu cumulativement et solidairement la responsabilité de l'opérateur, considéré comme gardien de l'instrument, et celle de l'hôpital, envisagé comme commettant du chirurgien. Et cela sans qu'il y ait lieu, pour la Cour de cassation, de se prononcer sur le point de savoir à qui appartenait la garde du porte-aiguille et s'il existait un rapport de commettant et préposé entre l'hôpital et l'opérateur.

Cite

Cite : art. 1384 CC, art. 1382 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.